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Cour d'appel, 12 mars 2015. 14/11110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/11110

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mars 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 Mars 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11110 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F12/2089 DEMANDERESSE AU CONTREDIT SA BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] SUISSE représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 DEFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne et assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ************* Statuant sur le contredit formé le 22 septembre 2014 par la société de droit suisse BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES contre un jugement rendu le 9 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui, saisi par M. [S] [M] de diverses demandes visant cette société et la société BNP PARIBAS relativement à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail, et également saisi par ces deux sociétés d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction compétente du canton de Genève (Suisse), s'est déclaré compétent et a condamné les deux sociétés aux dépens'; Vu le contredit de compétence et les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 4 février 2015 pour la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse au contredit, qui sollicite de la cour qu'elle déclare le conseil de prud'hommes de PARIS incompétent au profit du tribunal des prud'hommes du canton de Genève (Suisse) et rejette toutes les demandes de M. [S] [M]'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [S] [M], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur au contredit, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré, - condamner la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR Il résulte des pièces produites et des débats que': - M. [S] [M] a été engagé le 2 janvier 1992 par la société UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, filiale tunisienne, selon les parties, du groupe BNP PARIBAS, et ce à l'issue d'une formation de deux années financée par la dite société, - par contrat du 20 juillet 2007, son employeur l'a détaché auprès de la société BNP PARIBAS, pour occuper à [Localité 1] un poste d'auditeur au sein du service d'audit du pôle «'services financiers et banque de détail à l'international'», à compter du 1er septembre 2007 et pour une durée de deux ans, - à compter du début du mois de septembre 2009, M. [S] [M] a travaillé pour la SAHARA BANK à TRIPOLI (Libye), société appartenant également au groupe BNP PARIBAS, - un contrat de travail, daté du 29 août 2009 et dont M. [S] [M] soutient qu'il a été antidaté, conclu avec la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES, a été signé entre les parties, un autre document daté du même jour organisant son détachement en Libye au sein de la société SAHARA BANK, - en février 2011, compte tenu des événements qui s'y déroulaient, M. [S] [M] a dû quitter la Libye et a poursuivi son travail depuis [Localité 1], - par lettre du 21 juillet 2011, la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES a mis fin à son contrat de travail, à effet au 1er octobre suivant, - le 20 février 2012, M. [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée, étant précisé que ses demandes ne visaient la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES, avec la société BNP PARIBAS, qu'au titre du paiement d'une prime de retour, et d'indemnités pour travail dissimulé, prêt illicite de main d''uvre et marchandage, les autres demandes relatives aux modalités d'exercice et de rupture du contrat de travail ne visant que la société BNP PARIBAS, - le conseil de prud'hommes a jugé qu'il existait un contrat de travail entre lui et la société BNP PARIBAS, laquelle n'a pour ce qui la concerne pas formé de contredit. La cour relève, en cet état d'un contredit formé par la seule société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES à l'encontre du seul M. [S] [M], que l'existence d'un lien salarial entre ce dernier et la société BNP PARIBAS, qui n'est pas discutée par la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES, est acquise aux débats. M. [S] [M] ne soutient pas que la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES aurait à son égard la qualité de co-employeur. Il a néanmoins signé avec cette société un contrat de travail, qu'il estime certes fictif et frauduleux, mais dont il entend se prévaloir, dans la mesure où il a saisi le conseil de prud'hommes, ainsi qu'il a été dit, notamment pour voir condamner cette société à lui verser, avec la société BNP PARIBAS, une prime de retour, ainsi que des indemnités pour travail dissimulé, pour prêt illicite de main d''uvre et pour marchandage. C'est donc en vain, alors que ce contrat constitue le seul lien de droit entre les parties, que M. [S] [M], qui forme certaines de ses demandes contre la société suisse devant la juridiction française du travail, se prévaut de ce qu'il était en réalité employé par la société BNP PARIBAS pour dénier tout caractère d'extranéité au dit contrat. Le contrat signé entre la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES et M. [S] [M] a été, en effet, conclu entre une société de droit suisse et un ressortissant tunisien devenu français en 2010, en vue de l'exercice de missions «'dans le cadre de détachements successifs auprès de différentes entités du groupe BNP PARIBAS à travers le monde'». Ces éléments d'extranéité en font en conséquence un contrat international. Ce contrat comporte une clause attributive de compétence aux juridictions du canton de Genève, dont la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES ne se prévaut en tout état de cause pas, les développements à cet égard de M. [S] [M] étant donc dénués de pertinence. Cette société soutient, en revanche, à juste titre que la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à LUGANO le 30 octobre 2007 entre la Suisse et les pays membres de l'Union européenne doit être appliquée au présent litige, dès lors que cette convention dispose en son article 3 que «'les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État lié par la présente convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre'». Tel est en effet la situation de la société de droit suisse BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES, qui a été attraite par M. [S] [M] devant le conseil de prud'hommes de PARIS. La section 5 de cette convention détermine la compétence en matière de contrats individuels de travail. C'est cette section qui, compte tenu des développements qui précèdent et de l'objet du contrat dont se prévaut M. [S] [M], contient les dispositions pertinentes à la détermination de la compétence juridictionnelle en l'espèce, et spécialement l'article 19, ainsi rédigé': «'Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention peut être attrait': 1. devant les tribunaux de l'État où il a son domicile'; ou 2. dans un autre État lié par la présente convention': a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.'» Le 2. b) reproduit ci-dessus n'est pas pertinent à la détermination de la compétence au cas présent, dès lors qu'il n'est pas contesté que, pendant la période visée par le contrat, M. [S] [M] n'a pas accompli son travail de façon itinérante, mais l'a accompli habituellement en Libye, de septembre 2009 à février 2011, puis, pour une raison indépendante de la volonté des parties et liée aux risques encourus en raison de la situation politique de ce pays, en dehors de Libye à compter du mois de février 2011, précisément à [Localité 1]. C'est donc au regard du 2. a) que doit être déterminée la juridiction compétente. La société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES soutient que la France n'a pas été le lieu habituel de travail de M. [S] [M], en relevant que celui-ci a travaillé dix-sept mois en Tunisie et seulement quatre mois en France, ou, si l'on prend en compte l'ensemble de la période pendant laquelle il a travaillé pour le groupe BNP PARIBAS, dix-sept années en Tunisie, et seulement vingt-huit mois en France ou dix-sept mois en Libye. Mais ces développements ne sont pertinents qu'au regard de la détermination du lieu où l'intéressé a accompli habituellement son travail. Cette société, cependant, ne s'explique à aucun moment sur l'application du critère distinct, figurant également au 2. a) de l'article 19 susvisé, du dernier lieu où le salarié a accompli habituellement son travail. Or, il résulte des pièces produites, et il n'est de surcroît pas contesté, qu'au moment de la rupture des relations contractuelles, en juillet 2011, M. [S] [M] exerçait habituellement son activité, et ce depuis le mois de février 2011, à [Localité 1]. Il sera observé, à cet égard, qu'il n'est pas davantage contesté que M. [S] [M] se trouvait placé dans un lien de subordination à l'égard de la société BNP PARIBAS, ainsi que l'ont relevé, par une appréciation qui n'est pas soumise à la cour, les premiers juges, et que, lorsqu'il n'a pu continuer à exercer ses activités en Libye, comme il le faisait depuis le mois de septembre 2009, ce n'est pas à GENÈVE que l'intéressé a été rapatrié, mais à [Localité 1]. Le conseil de prud'hommes de cette ville est donc le tribunal du dernier lieu où M. [S] [M] a accompli habituellement son travail. Il est en conséquence compétent. La société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES ne sera pas accueillie en son contredit. Le jugement déféré sera confirmé, et l'affaire renvoyée au conseil de prud'hommes de PARIS, afin que les demandes visant la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES et celles visant la société BNP PARIBAS puissent être jugées ensemble. Le droit d'agir en justice et d'exercer les voies de recours prévues par la loi ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont la réalité n'est pas démontrée en l'espèce. La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [S] [M] sera en conséquence rejetée. Les frais du contredit seront mis à la charge de la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES, qui sera également condamnée à payer à M. [S] [M] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette le contredit'; Confirme le jugement déféré'; Dit que le conseil de prud'hommes de PARIS est compétent pour connaître des demandes formées par M. [S] [M] contre la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES'; Renvoie l'affaire et les parties devant cette juridiction'; Rejette la demande formée par M. [S] [M] en dommages et intérêts pour procédure abusive'; Condamne la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES à payer à M. [S] [M] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES aux frais du contredit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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