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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- la SOCIETE KAURI, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 13 décembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur leur plainte contre Martine Z... pour faux témoignage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 593 du Code de procédure pénale, du principe " contra non valentem agere non currit praescriptio ", défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
" aux motifs que " la Cour constate que-le conseil des parties civiles reconnaît dans son mémoire avoir accusé réception le 8 décembre 1999 de la copie du dossier du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (Rhône) et qu'à compter de cette date, Jacques X... et la SARL Kauri ont eu connaissance de l'audition du 26 décembre 1996 de Martine Z... à La Balme de Sillingy (Haute-Savoie) ;- les parties civiles se trouvaient alors, avant le 26 décembre 1999, dans le délai légal d'action ; que, lors de leur dépôt de plainte, le 13 mars 2000, le délit, à le supposer établi, commis le 26 décembre 1996 était prescrit depuis le 26 décembre 1999 " ;
" alors qu'en application de la maxime " contra non valentem agere non currit praescriptio ", le temps qui s'est écoulé avant la suspension de la prescription compte dans le délai qui doit s'accomplir après cette suspension ; qu'en s'abstenant de préciser si les parties poursuivantes ne se trouvaient pas dans une situation caractérisant un obstacle les mettant dans l'impossibilité d'agir, d'où il se déduisait que le délai de prescription devait être prorogé de la durée de cette suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a été mis en examen pour escroquerie le 4 novembre 1999 ; que, son avocat ayant reçu communication, le 8 décembre 1999, de la copie du dossier de la procédure, il a, avec la société Kauri qu'il dirige, porté plainte et s'est constitué partie civile, le 13 mars 2000, pour faux témoignage contre Martine Z..., à raison de l'audition de celle-ci comme témoin, le 26 décembre 1996, dans l'information suivie contre lui ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer prise par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que la prescription de l'action publique était acquise au jour de la plainte, déposée plus de trois ans après la commission des faits dénoncés par les parties civiles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les parties poursuivantes ne peuvent se prévaloir d'aucun obstacle de droit les mettant dans l'impossibilité d'agir, susceptible de suspendre la prescription, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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