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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-70.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-70.228

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 3 octobre 2001, le juge de l'expropriation du département de la Marne a, par l'ordonnance attaquée du 6 novembre 2001 prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X..., au profit du Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la montagne de Reims ; Attendu que le Préfet de la Marne ayant, par arrêté du 26 mars 2002, procédé au retrait de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 3 octobre 2001, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2001, par le juge de l'expropriation du département de la Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la montagne de Reims aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la montagne de Reims à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz