Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-17.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.656
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7 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° E 20-17.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.656 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 16 janvier 2004, l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors :
« 1°/ que le malaise survenu aux temps et lieu de travail est présumé être un accident du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue d'un échange de mail professionnels tendu avec l'une de ses collègues qui avait eu lieu le 16 janvier 2014 aux temps et lieu de travail, la salarié avait été victime d'un malaise qui s'était manifesté par une violente douleur dans la poitrine, une pâleur et un état de totale désorientation, que le salarié avait d'abord été accompagné à l'infirmerie puis transporté à l'hôpital et que le médecin qui avait établi le certificat médical initial avait constaté le jour-même l'existence d'une « douleur thoracique sur stress professionnel » ; qu'en jugeant cependant que ces faits ne pouvaient caractériser un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en excluant la qualification d'accident du travail au prétexte qu'il n'était pas démontré que Mme B., auteure du mail qui avait précédé le malaise, n'était pas dans l'exercice légitime de ses attributions quand elle a exprimé ses critiques ni que ses observations auraient dépassé les limites d'une discussion entre collègues, que son ton aurait été déplacé ou ses propos dénigrants et que le salarié n'établissait pas qu'il avait effectivement respecté les consignes qui lui avaient été données, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus, à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en jugeant que les faits survenus le 16 janvier 2014 ne présentaient pas la soudaineté nécessaire pour caractériser l'existence d'un accident du travail après avoir constaté que la violente douleur thoracique qui avait provoqué le malaise dont avait été victime le salarié le 16 janvier 2014 avait été constatée le jour-même par un médecin généraliste, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
5. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt constate que l'incident, connu de l'employeur dès 10 h 30, s'est produit le 16 janvier 2014, à la suite d'un échange de courriels avec le service marketing. Il ajoute qu'un témoin ayant croisé la victime « qui était très pâle et totalement désorientée », celle-ci a été conduite à l'hôpital où un médecin généraliste a, le jour même, établi un certificat médical mentionnant une douleur thoracique sur « stress professionnel ». L'arrêt retient que rien ne démontre que les observations du service marketing auraient dépassé les limites d'une discussion entre collègues de différents services et qu'il n'est fait état ni d'un ton déplacé, ni de propos dénigrants ou insultants, ni que les demandes faites à la victime auraient présenté un caractère excessif. Il précise que le désaccord est né dès le 13 janvier 2014, soit trois jours avant l'accident allégué et que rien ne caractérise la soudaineté nécessaire pour établir l'existence d'un accident au jour du 16 janvier 2014.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du caractère normal de l'incident ayant précédé le malaise, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime a ressenti des douleurs thoraciques survenues aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l'accident litigieux était présumé être d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
La CPAM des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 17 mai 2019 et d'avoir déclaré inopposable à la société [3] SAS la décision de la CPAM des Yvelines de prendre en charge l'accident déclaré par M. [N] [X] comme s'étant produit le 16 janvier 2014, au titre de la législation professionnelle.
1. Alors que le malaise survenu aux temps et lieu de travail est présumé être un accident du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue d'un échange de mail professionnels tendu avec l'une de ses collègues qui avait eu lieu le 16 janvier 2014 aux temps et lieu de travail, M. [X] avait été victime d'un malaise qui s'était manifesté par une violente douleur dans la poitrine, une pâleur et un état de totale désorientation, que le salarié avait d'abord été accompagné à l'infirmerie puis transporté à l'hôpital et que le médecin qui avait établi le certificat médical initial avait constaté le jour-même l'existence d'une « douleur thoracique sur stress professionnel » ; qu'en jugeant cependant que ces faits ne pouvaient caractériser un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
2. Alors que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en excluant la qualification d'accident du travail au prétexte qu'il n'était pas démontré que Mme B., auteure du mail qui avait précédé le malaise, n'était pas dans l'exercice légitime de ses attributions quand elle a exprimé ses critiques ni que ses observations auraient dépassé les limites d'une discussion entre collègues, que son ton aurait été déplacé ou ses propos dénigrants et que le salarié n'établissait pas qu'il avait effectivement respecté les consignes qui lui avaient été données, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
3. Alors que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus, à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en jugeant que les faits survenus le 16 janvier 2014 ne présentaient pas la soudaineté nécessaire pour caractériser l'existence d'un accident du travail après avoir constaté que la violente douleur thoracique qui avait provoqué le malaise dont avait été victime le salarié le 16 janvier 2014 avait été constatée le jour-même par un médecin généraliste, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
4. Alors que même lorsque la présomption d'imputabilité ne s'applique pas, les arrêts de travail peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle et jugés opposables à l'employeur si la caisse apporte la preuve qu'ils sont bien en relation de causalité avec la lésion initiale ; qu'en l'espèce, la caisse soutenait que tous les arrêts de travail qui avaient été prescrits à la suite de l'arrêt de travail initial étaient qualifiés de « prolongation », qu'ils faisaient tous référence à une même pathologie, en l'occurrence un stress professionnel et produisait un courrier daté du 8 novembre 2016 qui permettait de constater que la date de consolidation de la lésion initiale avait été fixée au 30 novembre 2016, soit à l'issue de la dernière période d'arrêt de travail ; qu'en jugeant, par principe, que la seule circonstance que ces arrêts de travail aient été interrompus excluait toute prise en charge au titre de la législation professionnelle, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité entre les arrêts travail qui avaient été prescrits jusqu'à cette date et la lésion initiale la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L.411-1 du code la sécurité sociale.
5. Alors en tout état de cause que les juges ne peuvent se prononcer eux-mêmes sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige sans avoir recours à une expertise ; qu'à supposer qu'en jugeant indifférente la circonstance que l'intitulé de la pathologie constatée sur les arrêts de travail soit identique ou très similaire, la cour d'appel ait estimé que la pathologie mentionnée sur les arrêts de travail ne permettait pas de les rattacher à la lésion initiale, elle a alors tranché une question d'ordre médical et violé l'article L. du code de la sécurité sociale ;
6. Alors de même que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que les arrêts de travail qui avaient été établis après le 14 avril 2014 faisaient suite à une rechute ; que dans ses conclusions la caisse soutenait que tous les arrêts de travail qui avaient été prescrits à la suite de l'arrêt de travail initial constituaient des arrêts de prolongation et produisait un courrier daté du 8 novembre 2016 qui faisait état d'une consolidation fixée au 30 novembre 2016, soit à l'issue de toutes les périodes d'interruption de travail, ce qui excluait l'existence d'une rechute intervenue avant cette date ; que l'employeur, pour sa part, niait l'existence de tout lien entre la lésion initiale et les arrêts de travail postérieurs en soutenant que ces arrêts « faisaient référence à une pathologie de toute autre nature » (conclusion p.8§1) ; qu'en affirmant pour dire que les arrêts de travail postérieurs au 14 avril 2014, ne pouvaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, qu'aucun élément ne permettait de caractériser une rechute et que rien ne permettait de vérifier que le salarié avait repris le travail pendant les périodes où les arrêts de travail avaient été interrompus, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7. Alors en tout état de cause que les juges ne peuvent trancher eux-mêmes une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige sans avoir recours à une expertise ; qu'en affirmant que la circonstance que l'intitulé de la pathologie constatée sur les arrêts de travail soit identique ou très similaire ne permettait pas de caractériser l'existence d'une rechute, la cour d'appel a tranché une difficulté d'ordre médical et violé l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
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