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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-15.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.542

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement irrévocable du 24 février 1998 a condamné M. X... à payer certaines sommes à la société Cofinoga (la société ) ; que la société ayant été autorisée à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations en cours à l'encontre de M. X..., celui-ci a contesté le bien-fondé de cette intervention ; Attendu que, pour accueillir l'intervention de la société à hauteur de la somme de 5 261,04 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 décembre 2001, l'arrêt calcule les intérêts sur la somme de 2 821,49 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif du jugement irrévocable du 24 février 1998 que les intérêts devaient être calculés sur la somme de 2 443,81 euros, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'intervention était admise à hauteur de la somme de 5 261,04 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 décembre 2001, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Cofinoga aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cofinoga à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz