Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-23.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.600
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° V 19-23.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
Mme A... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.600 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
2°/ au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme E..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Conseil des ventes volontaires ayant refusé à Mme E... la délivrance du certificat de bon accomplissement du stage et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS que « Mme E..., appelante, soutient que :
- aucun entretien ni aucune épreuve n'est prévu par l'article R. 321-30 du code de commerce qui régit la procédure de délivrance de bon accomplissement de stage à l'issue de deux années de formation ;
- le certificat ne fait que sanctionner le bon accomplissement du stage, sa délivrance devant être automatique dès lors que les stages pratiques chez les commissaires-priseurs ont été correctement réalisés, ce dont attestent d'ailleurs ces derniers ;
(
) le CVV réplique que :
- la délivrance du certificat ne saurait être automatique à l'issue de l'accomplissement des stages chez les commissaires-priseurs avec avis favorable de leur part ;
- le stage se compose d'un enseignement pratique, mais également d'un enseignement théorique, organisés et dispensés sous son contrôle ;
(
) que pour s'assurer des compétences du stagiaire, le CVV organise une épreuve consistant en un exercice d'inventaire ainsi qu'un entretien oral sur la règlementation professionnelle avec deux examinateurs ;
(
) qu'en soumettant les stagiaires à un entretien et à divers tests, le CVV remplit sa mission, telle que prévue à l'article R. 321-30 du code de commerce, lequel précise que la finalité de son action est de s'assurer de l'aptitude du stagiaire à l'exercice de la profession de commissaire-priseur et de constater les éventuelles insuffisances ;
(
) qu'en conséquence (
) la seule production d'attestation de stages pratiques par Mme E..., même si elles sont bonnes, n'est pas suffisante pour obtenir la délivrance du certificat ;
(
) que Mme E... soutient que le déroulement de l'entretien portant sur les aspects théoriques du stage s'effectue en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'absence de mention sur la nature et la durée des épreuves organisées, de l'absence d'anonymisation des copies, de questions déplacées sur sa confession religieuse, d'une notation officieuse et incohérente, d'une correction de la copie d'inventaire arbitraire non conforme au corrigé fourni et de l'absence de motivation de la décision de refus de délivrance du certificat ;
(
) que le CVV réplique que :
- la copie de l'exercice d'inventaire et les notes obtenues par Mme E... en 2018 caractérisent les insuffisances qu'il a constatées, la note générale obtenue étant de 37/80 ;
- aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves écrites lors d'un examen universitaire ;
- Mme E... ne démontre pas en quoi la présence d'examinateurs identiques lors des sessions 2017 et 2018 constituerait une rupture d'égalité avec les autres candidats ;
- les attestations fournies au sujet de prétendues questions relatives à ses convictions religieuses sont dépourvues de toute valeur probante.
(
) qu'en vertu des articles R. 321-26 et R. 321-30 précités, le CVV jouit d'une liberté pour organiser et conduire cette évaluation sans qu'une forme particulière lui soit imposée ; qu'en conséquence, l'évaluation prévue peut ne pas se limiter à un entretien ; que les griefs de Mme E... relatifs à la nature et la durée des épreuves organisées ne peuvent être accueillis ;
(
) que Mme E... ne démontre pas que l'absence d'anonymat des copies a été constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ;
(
) que la fourniture d'attestations émanant de personnes n'ayant pas personnellement constaté les faits et se bornant à répéter ce qui leur a été dit par Mme E..., est insuffisante à rapporter la preuve du reproche fait par celle-ci de questions posées par les examinateurs, relatives à ses convictions religieuses, présentant un caractère discriminatoire ;
(
) qu'il n'est pas dans les pouvoirs de la cour de substituer son appréciation à celle des examinateurs ayant évalué la copie de Mme E... ; que le CVV, constatant la note générale de 37/90 sur la base du corrigé, a pu retenir les insuffisances de Mme E... sur lesquelles elle a pu obtenir des explications lorsqu'elle a été reçue le 13 novembre 2018 au CVV par M. G... R..., examinateur ; qu'ainsi le grief de défaut de motivation doit être rejeté ;
(
) que Mme E... soutient que ce refus comporte des incidences importantes pour elle, car ayant déjà bénéficié de la possibilité de réaliser une année de stage supplémentaire, elle se trouve totalement exclue de la formation, alors qu'elle conserve son ambition de devenir commissaire-priseur et a dû accepter un emploi alimentaire ;
(
) que le CVV réplique que Mme E... ne saurait prétendre que sa décision porterait une atteinte grave à sa carrière professionnelle dès lors qu'elle dispose de la possibilité d'emprunter la voie professionnelle pour devenir commissaire-priseur ;
(
) que l'article R. 321-19 du code de commerce dispense du certificat de bon accomplissement du stage, les personnes justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 7 ans et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude volontaire ; que dès lors, Mme E... dispose bien d'une alternative pour poursuivre sa carrière malgré le refus dudit certificat ;
(
) qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions la décision du 26 octobre 2018 rendu par le CVV ; » (arrêt, pp. 3-4)
1°) ALORS QUE l'article R 321-30 du code de commerce prévoit qu'au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat de bon accomplissement du stage ; que ce texte n'autorise pas le CVV à soumettre le stagiaire à la fin de la deuxième année de stage à un entretien ni à un examen écrit ; qu'il ne peut refuser de délivrer au stagiaire un certificat de bon accomplissement du stage que dans l'hypothèse où l'inaptitude de ce dernier à l'exercice de la profession est révélée par les avis négatifs des commissaires-priseurs auprès desquels le candidat a effectué ses stages ; qu'en jugeant cependant qu'en soumettant les stagiaires de deuxième année à un exercice d'inventaire et à un entretien, le Conseil avait rempli sa mission et qu'en conséquence la seule production d'attestations de stages pratiques par Mme E... n'était pas suffisante pour obtenir la délivrance du certificat, la cour d'appel a violé l'article R. 321-30 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques puisse évaluer l'aptitude du candidat à l'exercice de la profession en ne s'en tenant pas aux avis des commissaires-priseurs auprès desquels le stagiaire a effectué ses stages, le CVV doit s'attacher à évaluer prioritairement l'enseignement pratique reçu lors des stages, qui occupe une place prépondérante dans la formation professionnelle ; qu'au vu des excellentes appréciations des maîtres de stage dont Mme E... a bénéficié, le CVV s'est fondé, pour refuser la délivrance du CBAS, sur la note de 18/40 à l'exercice d'inventaire ; que le CVV s'est fondé exclusivement sur le résultat de cet exercice écrit non prévu par le texte sans s'expliquer plus avant sur les connaissances insuffisantes constatées ; qu'en jugeant que le CVV avait rempli sa mission en soumettant la stagiaire à un entretien et à divers test, la cour a encore violé l'article R. 321-30 du code de commerce.
3°) ALORS QU'EN toute hypothèse, et à supposer que le CVV soit habilité à organiser, en fin de deuxième année de stage, un examen écrit et à encore faut-il que le candidat soit averti de l'existence de cette épreuve qui doit être organisée selon des critères objectifs et transparents ; que la convocation délivrée le 10 octobre 2018 à Mme E... (Prod.1) mentionnait simplement un entretien de sorte que la candidate n'avait pas été informée de ce qu'elle devait se soumettre à cet exercice d'inventaire au vu duquel elle s'est vu refuser le CBAS ; qu'en considérant que le conseil jouissait d'une liberté pour organiser et conduire cette évaluation sans qu'une forme particulière lui soit imposée, la cour a violé l'article R 321-30 du Code de commerce.
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