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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2005), qu'engagée le 21 février 2000 en qualité de chargé de clientèle par la société Arc'ade assurances, Mme X... a, le 2 février 2001, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la reconnaissance d'une classification supérieure à celle appliquée par l'employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en requalification et en paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que selon la convention collective des cabinets de courtage, d'assurance et de réassurance, l'échelon 260, 3e niveau, correspond à l'emploi de chef de service lequel se définit comme celui "qui assure la responsabilité, l'organisation, l'activité, la discipline et, en général, le fonctionnement du service" et le statut cadre est attribué aux "techniciens professionnels hautement qualifiés qui assurent, en raison de leur compétence, des responsabilités techniques, commerciales ou administratives et exercent éventuellement, par délégation de l'employeur, une autorité sur tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui gérait seule l'établissement de Frouard assumait la responsabilité de son agence, son organisation et son fonctionnement ; que dès lors, en affirmant que les tâches accomplies par la salariée étaient celles de rédacteur de production confirmé, sans les énumérer ni même les analyser, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la preuve de l'inexactitude de la mention relative à l'emploi occupé sur le bulletin de paie incombe à l'employeur qui la conteste ; qu'après avoir constaté que les bulletins de paie portaient la mention de "responsable d'agence assurances" et non celle de chargée de clientèle coefficient 140 figurant au contrat, la cour d'appel, qui a débouté Mme X... de sa demande de requalification faute pour la salariée de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de cadre au sens de la convention collective, a ainsi violé l'article R. 143-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement écarté l'existence d'une reconnaissance volontaire par l'employeur de la classification revendiquée par Mme X..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, motivé sa décision en constatant que les fonctions effectivement exercées par la salariée ne correspondaient pas à cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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