Cour de cassation, 13 juillet 2006. 02-16.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.131
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 2002) et les productions, que M. X... et Mme Y... ayant acquis par acte sous seing privé du 29 septembre 1988 un terrain et un logement à édifier sur celui-ci, un arrêt du 22 septembre 1997 a condamné sous astreinte la société d'HLM de la Guadeloupe (la société) à signer l'acte authentique aux clauses et conditions initiales ; que la société ne s'étant pas exécutée, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte ; que la société a relevé appel et appelé en intervention forcée le Crédit foncier de France (le CFF) qui s'était engagé à consentir un prêt aux acquéreurs de chaque lot en transférant à ces derniers une fraction du prêt initialement consenti à la société ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme et d'avoir décidé que l'astreinte reprendrait son cours postérieurement au prononcé de l'arrêt et au rétablissement du prêt du CFF ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que les acquéreurs avaient été informés par le CFF, le 1er août 1990, du maintien de l'accord de prêt et qu'il avait été satisfait aux formalités permettant la signature de l'acte authentique, a retenu que les difficultés juridiques et techniques invoquées par la société n'étaient pas constitutives d'une cause étrangère ;
Et attendu que c'est en tenant compte des difficultés rencontrées par la société liées au refus des acquéreurs de s'acquitter des sommes déjà remboursées par cette société au CFF, que la cour d'appel a souverainement liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
Attendu enfin que la cour d'appel n'a ni affirmé que l'arrêt du 22 septembre 1997 n'avait pas mis à la charge de M. X... et Mme Y... le paiement de l'arriéré du prêt, ni décidé qu'il appartenait à la société de convoquer les acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deuxième et cinquième branches, n'est pas fondé sur le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée, en cause d'appel, du CFF ;
Mais attendu que la cour d'appel , relevant qu'aucun élément nouveau révélé par le jugement ou postérieurement à celui-ci ne pouvait être invoqué dès lors que le mécanisme spécifique lié au financement de l'acquisition par le CFF était connu dès la signature de l'acte sous seing privé, a exactement retenu que la demande en intervention forcée était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société HLM de la Guadeloupe, de M. X... et Mme Y... et du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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