Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-20.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.944
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Irène Z..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation,
à la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, allée Vauban, Villeneuve-d'Ascq (Nord) ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., bénéficiaire d'avantages personnels de vieillesse et d'un avantage dérivé du fait du décès de son mari survenu le 19 novembre 1986, a demandé la liquidation de ses droits à pension dans les limites du cumul autorisé ; que le directeur des affaires sanitaires et sociales de Lille fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1990) d'avoir exclu la majoration de 10 % pour enfant des avantages personnels de l'intéressée à prendre en compte pour le calcul de ses droits à pension de réversion, alors qu'en l'absence de précisions données par les textes, les avantages personnels doivent s'entendre comme la ou les pensions personnelles augmentées d'éventuelles majorations, en l'occurence la majoration pour enfant, aussi en estimant que ladite majoration devait être exclue du montant des avantages personnels à retenir pour le calcul des droits à pension de réversion, la cour d'appel a violé l'article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 353-1, alinéa 4, du même code ; Mais attendu que, selon l'article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule ses avantages personnels avec sa pension dans les limites de 52 % du total de ses avantages personnels et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié son conjoint prédécédé ;
que la cour d'appel ayant relevé que la majoration pour enfant allouée à l'assurée et correspondant à des charges d'ordre familial était distincte des avantages personnels de vieillesse dont bénéficiait cette dernière, a exactement décidé que cette majoration ne devait pas être prise en compte pour le calcul du cumul des avantages personnels et des avantages dérivés ; qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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