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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Charles,
contre l'arrêt n° 330 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui, pour extorsion de fonds, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis sous la qualification de chantage en extorsion de fonds par contrainte au sens de l'article 312-1 du code pénal, a déclaré Jean-Charles X... coupable des faits ainsi requalifiés et l'a, en conséquence, condamné au pénal et au civil ;
"aux motifs que les pratiques homosexuelles ne sont pas contraires à l'honneur et à la considération, en sorte qu'un élément constitutif du délit de chantage défini à l'article 312-10 du code pénal fait défaut ; que les faits établis correspondent en revanche au délit d'extorsion par contrainte défini à l'article 312-1 du code pénal ; que, ce délit ne contenant aucun élément supplémentaire par rapport au délit de chantage initialement poursuivi, et l'absence d'un élément du délit de chantage ayant été soulevée par le prévenu lui-même, les faits peuvent et doivent être requalifiés en extorsion de fonds par contrainte ;
"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que ne constitue pas un débat contradictoire sur la nouvelle qualification la simple circonstance que le prévenu a contesté que fussent réunis tous les éléments constitutifs de la première infraction ; qu'en requalifiant des faits initialement poursuivis du chef de chantage en extorsion de fonds par contrainte, sans que le prévenu en ait été préalablement informé ni ait pu débattre de cette qualification au cours du procès, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susmentionnées et les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Charles X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir obtenu des fonds de Yannick Y... en menaçant de révéler son homosexualité à son employeur ; que, condamné pour chantage par les premiers juges, il a été déclaré coupable d'extorsion de fonds par la cour d'appel ;
Attendu que, si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation peut s'assurer que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés à Jean-Charles X... caractérisent le délit de chantage pour lequel l'intéressé a été poursuivi et sur lequel il s'est expliqué, la peine prononcée étant justifiée de ce chef ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 312-1, 312-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis sous la qualification de chantage en extorsion de fonds par contrainte au sens de l'article 312-1 du code pénal, a déclaré Jean-Charles X... coupable des faits ainsi requalifiés et l'a, en conséquence, condamné au pénal et au civil ;
"aux motifs que les pratiques homosexuelles ne sont pas contraires à l'honneur et à la considération, en sorte qu'un élément constitutif du délit de chantage défini à l'article 312-10 du code pénal fait défaut ; que les faits établis correspondent en revanche au délit d'extorsion par contrainte défini à l'article 312-1 du code pénal ; que, ce délit ne contenant aucun élément supplémentaire par rapport au délit de chantage initialement poursuivi, et l'absence d'un élément du délit de chantage ayant été soulevée par le prévenu lui-même, les faits peuvent et doivent être requalifiés en extorsion de fonds par contrainte ;
"alors, d'une part, que, selon l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 312-1 du même code définit l'extorsion comme "le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte" la remise d'un bien quelconque ;
que cet élément de "menace de violence ou contrainte" n'est pas identique à l'élément de "menace de révéler un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération", constitutif du chantage ; que la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que la seule "menace de révéler l'homosexualité" de quelqu'un ne constitue pas, à elle seule, un élément de violence, menace de violence ou contrainte, propre à l'extorsion ; qu'en déclarant constitué ce dernier délit, sans caractériser cet élément constitutif de violence, menace de violence ou contrainte, impliquant que la victime n'aurait pu résister, la cour d'appel a encore violé les textes précités" ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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