Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-13.101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.101
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-58 du Code rural ;
Attendu que le propriétaire, qui entend s'opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par acte extrajudiciaire et indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ; que, si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions concernant le contrôle des structures, et si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 1999) que les époux X..., propriétaires d'une parcelle donnée à bail à M. Y..., lui ont fait donner congé le 30 mars 1987 pour le 31 octobre 1988 aux fins de reprise ; que M. Y... a contesté l'autorisation administrative d'exploiter accordée le 9 octobre 1987 aux époux X... ; que le recours qu'il a formé a été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat le 25 avril 1997 ; qu'antérieurement, les époux X... ont transféré la propriété de la parcelle à un groupement foncier agricole du Bois Carbone (le GFA) constitué entre M. X..., son père et sa fille ; que M. Y... a assigné les époux X... en nullité du congé ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la qualité de propriétaire pour délivrer le congé doit être appréciée à la date de délivrance dudit congé, que les époux X... étaient propriétaires de la parcelle litigieuse à la date de la délivrance du congé ainsi qu'à la date d'effet de cet acte le 31 octobre 1988, que le GFA s'est d'ailleurs associé à la demande en validation du congé et qu'enfin la date d'effet du congé ne peut, en tout état de cause, être que celle du 31 octobre 1988, date mentionnée dans le congé délivré le 30 mars 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision relative aux cumuls sera devenue définitive et que les conditions de la reprise doivent être appréciées à la fin de cette année culturale et non à la date pour laquelle le congé avait été donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
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