Cour de cassation, 11 juin 1987. 85-42.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-42.226
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 20 février 1985 :
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 20 février 1985), Mme X... a été engagée par la société Depeinsol en qualité de secrétaire, le 18 août 1976, et licenciée pour motif économique le 31 juillet 1984 avec un préavis de deux mois ; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée un complément d'indemnité de préavis au motif qu'il appartenait à l'employeur de prolonger le préavis de la durée des congés payés alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le délai de préavis commence à courir dès présentation de la lettre de licenciement et que ce délai est préfixe et alors, en second lieu, que le Conseil de prud'hommes s'est contredit en énonçant, d'une part, que la date d'expiration du délai de préavis ne saurait être reportée et, d'autre part, que le préavis est suspendu pendant la durée des congés payés ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait été licenciée le 31 juillet 1984 avec un préavis de deux mois et que les dates de ses congés payés avaient été fixées dès le début de l'année du 6 au 25 août 1984, le Conseil de prud'hommes a justement décidé, sans se contredire, qu'elle était en droit de prendre ses congés payés aux dates prévues et que la période de préavis et de congés payés ne se confondant pas, l'employeur était tenu de prolonger le préavis qui avait été suspendu pendant les congés payés, d'une durée équivalente à ceux-ci ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel d'indemnité de congés payés alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont commis une erreur, qu'en effet, la société qui exerçait jusqu'en fin 1982 une activité principale d'entreprise de peinture, était alors soumise aux dispositions de l'article L. 222-16 du Code du travail ; qu'elle n'est régie par l'article R. 223 du Code du travail que depuis qu'elle se consacre principalement à la vente, que ce changement d'activité a créé un décalage, la société ayant continué à prendre en considération, pour le calcul des congés payés, la période de référence, 1er avril-31 mars de l'année suivante sans pour autant méconnaître les dispositions de l'article R. 223-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte de la rémunération exacte de la salariée pour la détermination de ses droits à congés payés bien que tous les éléments aient été communiqués par l'employeur ;
Mais attendu, d'une part, que la société soutenait dans ses écritures devant le Conseil de prud'hommes qu'il convenait de retenir comme point de départ de la période de référence non pas le 1er avril comme l'avait fait la salariée, mais le 1er juin ; qu'en sa première branche, le moyen, qui repose sur une prétention contraire aux écritures du demandeur au pourvoi, est irrecevable ;
Attendu que, d'autre part, en sa seconde branche, il ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la salariée s'est défendue elle-même, qu'elle n'a pas exposé de frais irrépétibles à l'exception des frais de papeterie et que la décision des juges du fond qui n'ont pas vérifié la justification des frais dont faisait état la salariée doit être cassée pour défaut de motif et manque de base légale ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, qui a visé et appliqué l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a ainsi nécessairement constaté l'existence de frais non compris dans les dépens dont il a souverainement évalué le montant ;
Que ce moyen n'est pas plus fondé que le précédent ;
Sur le pourvoi dirigé contre le jugement rectificatif du 12 juin 1985 :
Attendu que les moyens du pourvoi sont dirigés non contre le jugement rectificatif attaqué du 12 juin 1985 mais contre le jugement rectifié du 20 février 1985 ;
Qu'il s'ensuit qu'ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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