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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Mme Fernande Salibur, demeurant ...,
en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité n° 4009 F-D rendu par la chambre sociale le 25 octobre 2000, dans l'instance l'opposant à :
la société Paule Ka, société anonyme, dont le siège est ... du Temple, 75003 Paris,
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Vu la requête enregistrée le 18 avril 2001, par laquelle Mme Salibur demande à la Cour de Cassation, chambre sociale, de rabattre l'arrêt rendu le 25 octobre 2000 qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé en son nom ;
Attendu que Mme Salibur fait valoir que la déclaration orale de pourvoi faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris par son mandataire qui mentionnait que le pouvoir spécial annexé indiquait la décision attaquée et désignait la juridiction qui l'a rendue ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt a retenu que le pouvoir spécial était rédigé en termes généraux ;
Mais attendu que l'indication de la décision attaquée et la désignation de la juridiction qui l'a rendue doivent être expressément mentionnées sur le pouvoir spécial ; que l'arrêt du 25 octobre 2000, en ce qu'il a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé pour le compte de Mme Salibur, n'est entaché d'aucune erreur matérielle ;
D'où il suit qu'il ne saurait être fait droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
Condamne Mme Salibur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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