Cour de cassation, 04 novembre 2003. 00-21.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.753
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier de 730 000 francs que lui avait consenti une banque, M. X... a adhéré, le 6 juin 1993, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance, à l'assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie Via vie, devenue la compagnie ICD Vie ; que, tenu de remplir à cette occasion un questionnaire médical, il a répondu par la négative aux questions ; que la compagnie ICD Vie ayant refusé de prendre en charge le remboursement du prêt pendant un arrêt de travail survenu en 1995 au motif que, lors de l'adhésion à l'assurance, M. X... avait omis de déclarer sa séropositivité diagnostiquée en 1989, celui-ci a assigné le courtier d'assurance en exécution de la garantie ; que la compagnie ICD Vie, qui est intervenue volontairement en lieu et place de ce dernier, a sollicité l'annulation du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes contre la compagnie ICD Vie, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances dès lors qu'en l'absence de toute question précise et spécifique sur la séropositivité de l'adhérent, le défaut de déclaration spontanée de cette séropositivité, qui, médicalement, n'est pas en elle-même une maladie et ne nécessitait aucun traitement, ne peut être constitutif d'une fausse déclaration au sens de ce texte ;
2 / qu'en considérant comme une dissimulation constitutive de mauvaise foi le défaut de déclaration spontanée de l'état de séropositivité, qui se caractérise par l'incertitude de la survenance même de la maladie comme du délai de survenance, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la séropositivité constitue une affection virale évolutive, a souverainement considéré qu'elle constitue une maladie ; qu'elle a retenu que, lors de sa demande d'adhésion, M. X... ne pouvait ignorer que la séropositivité dont il était atteint évoluerait tôt ou tard vers un sida ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu retenir qu'en répondant qu'il n'avait pas été atteint de maladies graves ou chroniques à la date de souscription, M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle dont elle a souverainement estimé qu'elle modifiait l'opinion de l'assureur sur le risque à assurer ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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