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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-13.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-13.487

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caillol, dont le siège social est ... (11e) (Bouches-du-Rhône), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la SCP Provence Scandinave, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société Caillol, de la SCP le Bret et Laugier, avocat de la SCP Provence Scandinave, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des documents soumis à son appréciation, la cour d'appel a souverainement retenu que l'ordre de service numéro un, concernant la première tranche des travaux, ayant été donné directement par la société civile immobilière Provence Scandinave, il n'était pas établi que l'ordre de service numéro deux, donné dans les mêmes conditions pour la deuxième tranche, ait été irrégulièrement donné au regard des stipulations du cahier des clauses administratives générales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Caillol, envers la SCP Provence Scandinave, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz