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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-16.525

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.525

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Ali Z..., 2°) Mme B... Menouar, née Y..., demeurant ensemble ... (Drôme), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1990 par le président du tribunal de grande instance de Valence qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 19 juin 1990, le président du tribunal de grande instance de Valence a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer la visite et une saisie de documents dans le coffre-fort de M. et Mme A... situé à leur domicile Château de Signol à Loriol (Drôme) ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que M. et Mme A... demandent à la Cour de Cassation d'annuler l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence en date du 7 juin 1990 qui autorisait la visite des locaux occupés par M. et Mme X... A... au domaine du Château de Signol à Loriol ; Mais attendu que le pourvoi n° 90-19.119 dirigé contre l'ordonnance du 7 juin 1990 a été rejeté par arrêt n° 1240 de la Chambre commerciale financière et économique de ce jour ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite de leur coffre-fort à leur domicile dans la Drôme, alors, selon le pourvoi, qu'elle accorde cette autorisation à des agents de l'administration fiscale en résidence à Lyon sans avoir vérifié si ceux-ci avaient été habilités pour effectuer ces opérations dans le département de la Drôme, distinct du département de leur résidence, et que l'ordonnance a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance a autorisé les agents qu'elle désigne en constatant qu'ils appartiennent soit à la Direction nationale d'enquêtes fiscales brigade d'intervention interrégionale de Lyon soit à la Direction des services fiscaux de la Drôme brigade de contrôle et de recherches et ainsi ne méconnaît pas leur compétence territoriale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme A... font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'elle ne mentionne pas l'état civil complet des personnes sur lesquelles portaient les présomptions de fraude ; Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'exige pas que le juge dresse l'état civil complet des personnes concernées par l'ordonnance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme A... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se contentant de viser l'ordonnance du 7 juin 1990 autorisant la visite des locaux, elle ne précise pas les présomptions pesant sur M. et Mme X... A... ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer à l'ordonnance du 7 juin 1990, le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour autoriser comme en l'espèce dans un lieu dont l'existence avait été révélée par les opérations autorisées par une précédente ordonnance, une visite complémentaire tendant aux fins de la première décision, le juge n'avait pas à rechercher à nouveau s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz