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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-83.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.104

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymonde, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er avril 1999, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 1 800 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom de la demanderesse par un avocat au barreau de Paris, qui a joint à sa déclaration un pouvoir qui, n'étant pas revêtu de la signature de celle dont il émane, mais de la seule mention de ses nom et prénom, ne répond pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz