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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2014), que les consorts X... sont propriétaires d'une parcelle voisine de celles appartenant à M. Y... ; qu'estimant que ce dernier avait empiété sur leur fonds et obstrué le passage commun constitué par la parcelle B480, unique accès à leur terrain depuis la rue..., institué par un acte de donation-partage du 31 décembre 1826, les consorts X... ont assigné M. Y... en reconnaissance de ce passage et en démolition des ouvrages construits sur celui-ci ; qu'ils ont ultérieurement assigné les consorts Z..., qui ont acquis de M. Y... une partie de la parcelle B480, et obtenu une servitude de passage sur une autre partie de celle-ci, en intervention forcée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, au vu des actes et des conclusions de l'expert judiciaire, que les consorts Z... demandaient d'entériner, que l'existence d'un passage commun sur une partie de la parcelle anciennement cadastrée B480, avec une largeur de 3, 1 mètres au niveau du portail donnant accès au terrain des consorts X..., était établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans modifier l'objet du litige, pu décider que ce passage était constitué par une partie de l'ancienne parcelle B480, depuis le portail de la rue..., maintenu dans son état actuel à la condition que chaque partie ait la possibilité de l'ouvrir et de le fermer, jusqu'au portail, d'une largeur de 3, 1 mètres, donnant sur le terrain X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le préjudice locatif allégué par les consorts X... pour la construction envisagée était insuffisamment établi par la seule attestation de la société Art et Bâti relative au loyer du terrain nu, et que le préjudice moral invoqué n'était pas démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Fernando X..., Mme Gracinda A... épouse de Fernando X..., M. Aires X... et M. Claudio X... (se disant aussi Claude B...), propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B n° 671, sise lieudit... 21 rue... à Neauphle le Vieux (Yvelines), ne bénéficient d'un passage commun que sur l'actuelle parcelle cadastrée section B n° 863 (issue de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section B n° 480), passage dont l'assiette figure en partie hachurée rouge du plan en annexe 3 du rapport de M. C..., et ce pour accéder depuis la rue... jusqu'au portail, originairement d'une largeur de 3m10, donnant sur leur parcelle cadastrée section B n° 671 et d'AVOIR rejeté le surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« au vu de l'analyse des actes et des conclusions de l'expert judiciaire, est établie l'existence d'un passage commun sur l'ancienne parcelle cadastrée section B n° 480, ce passage commun provenant de la division d'un même fonds opéré par un acte de partage du 31 décembre 1826 et constituant, entre 1826 et 1994, l'unique desserte des parcelles ; qu'un passage commun donne à chacun les mêmes droits et chacun peut en user pour accéder à son fonds personnel sans pour autant que ce droit ait la nature d'une servitude de passage ; que, dans ces conditions, il est dès lors sans intérêt de savoir si les consorts X... disposent d'un autre accès sur la voie publique puisque ces derniers peuvent légitimement user du passage commun pour accéder à leur fonds cadastré section B n° 671 ; que, toutefois, compte tenu de la division intervenue de la parcelle anciennement cadastrée section B n° 480 et de la vente par M. Y... aux consorts Z...- D... d'une parcelle issue de cette division (parcelle B n° 865), de la présence de différentes constructions et végétation, M. C... propose le rétablissement du passage sur une partie de la parcelle anciennement cadastrée section B n° 480, figurant en tracé hachuré rouge pour une superficie de 70, 50 m ² sur le plan qu'il a établi en annexe 3 ; qu'il précise que les seuls travaux nécessaires à la bonne utilisation de ce passage seraient la démolition du mur édifié par M. Y... pour obstruer le passage entre les points A- A1 ; qu'il y a lieu d'entériner cette solution qui apparaît suffisante pour assurer la desserte de la parcelle B 671 propriété indivise des consorts X..., tout en préservant la propriété des consorts Z...- D... sur la partie de la parcelle anciennement cadastrée section B 480 qu'ils ont eux-mêmes acquise, après division, le 08 octobre 2010 ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que les consorts X... bénéficient d'un passage commun sur l'actuelle parcelle cadastrée section B n° 863 (issue de la division de l'ancienne parcelle B 480), passage dont l'assiette figure en partie hachurée rouge du plan en annexe 3 du rapport de M. C..., et ce pour accéder depuis la rue... jusqu'à la porte, originairement d'une largeur de 3m10, donnant sur leur parcelle cadastrée section B n° 671 » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions respectives et s'impose au juge qui ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'il résulte des conclusions des parties qu'aucune d'entre elles ne sollicitait le rétablissement du passage sur une fraction seulement de la parcelle anciennement cadastrée section B n° 480 ; qu'en limitant pourtant le passage commun dont elle reconnaissait l'existence au profit des consorts X... à la seule assiette figurant en partie hachurée rouge du plan en annexe 3 du rapport de M. C..., constituant une fraction de l'actuelle parcelle cadastrée section B n° 863, issue de la division de l'ancienne parcelle B 480, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en limitant le passage commun dont elle reconnaissait l'existence au profit des consorts X..., à l'assiette figurant en partie hachurée rouge du plan en annexe 3 du rapport de M. C..., tout en constatant que le passage commun donnait à chacun des coïndivisaires les mêmes droits sur la parcelle n° 480 et que l'assiette définie par l'expert ne constituait qu'une fraction de l'actuelle parcelle cadastrée section B n° 863, elle-même issue de la division de l'ancienne parcelle B 480, ce dont il résultait que les consorts X... étaient privés de leurs droits sur la fraction de l'ancienne parcelle B 480 non comprise dans l'assiette du passage qu'elle consacrait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 545 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires qui ne peuvent user et jouir des biens indivis que dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'en limitant le passage commun dont elle reconnaissait l'existence au profit des consorts X..., à l'assiette figurant en partie hachurée rouge du plan en annexe 3 du rapport de M. C... sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si toute privatisation individuelle, modification, suppression du passage commun, sans l'accord des autres indivisaires ne devait pas être sanctionnée par la remise en état d'origine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 815-9 et 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que « la destination de la cour commune n'est pas seulement limitée à la circulation mais doit permettre le stationnement car il n'existe aucune disposition contraire » ; qu'en limitant le passage commun, dont elle reconnaissait l'existence au profit des consorts X..., à l'assiette figurant en partie hachurée rouge du plan en annexe 3 du rapport de M. C... constituant une fraction de l'actuelle parcelle cadastrée section B n° 863, elle-même issue de la division de l'ancienne parcelle B 480, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à la démolition de tout ouvrage limitant ou interdisant l'usage du passage commun, en ce compris la dépose du porche d'entrée sur rue, la remise en état du sol de la rampe, la repose du portail des consorts X... et le rétablissement d'une largeur de passage de 3, 10 ml ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu de la division intervenue de la parcelle anciennement cadastrée section B n° 480 et de la vente par M. Y... aux consorts Z...- D... d'une parcelle issue de cette division (parcelle B n° 865), de la présence de différentes constructions et végétation, M. C... propose le rétablissement du passage sur une partie de la parcelle anciennement cadastrée section B n° 480, figurant en tracé hachuré rouge pour une superficie de 70, 50 m ² sur le plan qu'il a établi en annexe 3 ; qu'il précise que les seuls travaux nécessaires à la bonne utilisation de ce passage seraient la démolition du mur édifié par M. Y... pour obstruer le passage entre les points A- A1 ; qu'il y a lieu d'entériner cette solution qui apparaît suffisante pour assurer la desserte de la parcelle B 671 propriété indivise des consorts X..., tout en préservant la propriété des consorts Z...- D... sur la partie de la parcelle anciennement cadastrée section B 480 qu'ils ont eux-mêmes acquise, après division, le 8 octobre 2010 ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que les consorts X... bénéficient d'un passage commun sur l'actuelle parcelle cadastrée section B n° 863 (issue de la division de l'ancienne parcelle B 480), passage dont l'assiette figure en partie hachurée rouge du plan en annexe 3 du rapport de M. C..., et ce pour accéder depuis la rue... jusqu'à la porte, originairement d'une largeur de 3m10, donnant sur leur parcelle cadastrée section B n° 671 » ;
ET QUE « le mur construit par M. Y... et obstruant l'accès à la parcelle B 671 devra être détruit aux frais de M. Y... lequel devra rétablir ce passage (portail) dans toute sa largeur originaire soit 3, 10 mètres ; que, s'agissant du portail sur la rue... en haut de la rampe d'accès, il peut être maintenu si chaque partie a la possibilité de l'ouvrir et de le fermer » ;
1°) ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir librement des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la largeur séparant les points A et A1 est de 2, 77 m ; qu'en entérinant le rapport d'expertise préconisant la seule démolition du mur édifié par M. Y... entre les points A- A1 pour obstruer le passage de l'ancienne parcelle n° 480 à la parcelle section B n° 671 appartenant aux consorts X..., tout en constatant que le passage était originairement d'une largeur de 3, 10 m, ce dont il résultait que la solution entérinée aboutit à réduire, contrairement à sa destination, la largeur du passage de 3, 10 m à 2, 77 m, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 815-9 et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires qui ne peuvent user et jouir des biens indivis que dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'il résulte du rapport d'expertise que M. Y... a fait édifier en haut de la rampe d'accès sur la rue... un porche qui réduit la largeur du passage à 2, 75 m et limite la hauteur du passage ; qu'en jugeant qu'il pouvait être maintenu tel quel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si toute privatisation individuelle, modification, suppression du passage commun sans l'accord des autres indivisaires ne devait pas être sanctionnée par la remise en état d'origine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3, dans sa version applicable à l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 815-9 et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les consorts X... sollicitaient la repose de leur ancien portail à la limite séparative de l'ancienne parcelle section B n° 480 et de leur parcelle cadastrée section B n° 671 en lieu et place du mur en pierre que M. Y... y avait édifié ; qu'en les déboutant de cette demande motif pris que la solution préconisée par l'expert consistant à démolir le mur édifié par M. Y... pour obstruer le passage entre les points A et A1 paraissait suffisante pour assurer la desserte de la parcelle section B n° 671 sans rechercher si la remise en état des lieux ne supposait pas la reconstruction du portail originaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3, dans sa version applicable à l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 815-9 et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à la condamnation de M. Y... à leur payer la somme de 47. 809 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR dit que les frais d'expertise de M. E... resteraient à la charge des appelants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants formulent une demande en dommages-intérêts aux motifs qu'ils ont été empêchés de mener à bien la construction envisagée sur la parcelle B 671, qu'ils subissent l'immobilisation d'un important investissement initial concernant cette parcelle, qu'ils n'ont pas pu recueillir les fruits de la location de la construction envisagée ; qu'ils sollicitent l'indemnisation de leur perte locative à hauteur de 34. 950 euros entre août 1994 et janvier 2014 (150 euros pendant 233 mois) ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande dans la mesure où la seule attestation de la société Art et Bâti qu'ils produisent concerne l'évaluation d'un terrain sans construction que les consorts X... ne pouvaient louer en l'état ; que le préjudice moral qu'ils invoquent n'est pas justifié ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Y... les frais de remise en état de l'accès provisoire à leur terrain mis en place par les appelants et qui leur a servi à livrer le matériel de construction par camions grue ; que les frais d'expertise amiable de M. E... resteront à la charge des appelants » ;
1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les consorts X... demandaient la réparation du préjudice résultant de la perte locative et faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils n'avaient pu « proposer le terrain et le garage à la location en raison du chantier à l'état d'abandon occupant le terrain d'une part, et en raison de la perte de la quasi-totalité de sa valeur locative d'autre part. En effet, il résulte de l'attestation établie à la demande de M. X... le 30 mai 2007 par la société Art & Bâti agent immobilier, que le terrain de 981m appartenant aux concluants a actuellement une valeur locative de 30 euros mensuel seulement dans la mesure où il a pour seul accès un accès piéton, tandis que cette valeur s'établirait à 180 euros par mois si l'accès véhicules n'avait pas été supprimé indûment par M. Y... » et que « le préjudice subi par les consorts X... s'établit ainsi au minimum (les concluants ne chiffrant donc pas ici la perte subie pour ne pas avoir pu louer une maison d'habitation dont le projet de construction a été retardé depuis 1994) et sauf à parfaire, à la somme de 34. 950 euros, à savoir 150 euros par mois pendant 233 mois (août 1994 au 31 janvier 2014) » ; que les appelants demandaient ainsi l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de louer le terrain et le garage existant et non de l'impossibilité de louer la construction qu'ils avaient envisagée ; qu'en rejetant leur demande au motif que l'évaluation produite concerne l'évaluation d'un terrain sans construction que les consorts X... ne pouvaient louer en l'état, sans rechercher si l'impossibilité de louer le terrain et le garage, seul préjudice dont l'indemnisation était demandée, ne résultait pas de la faute commise par M. Y... lors de la construction du mur interdisant l'accès à la parcelle dont ils étaient propriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que les consorts X... demandaient la réparation du préjudice résultant de la nécessité dans laquelle ils avaient été de percer le mur de clôture en pierre pour pouvoir accéder à pied à leur terrain et évaluaient la remise en état du mur à la somme de 4. 500 euros ; qu'en rejetant cette demande au motif que l'accès provisoire à leur terrain leur avait servi à livrer le matériel de construction par camion grue, sans rechercher si les frais qu'ils avaient engagés ne résultaient de la faute commise par M. Y... lors de la construction du mur interdisant l'accès à la parcelle dont ils étaient propriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que les consorts X... demandaient l'indemnisation des frais d'expertise amiable qu'ils avaient dû engager pour établir leurs droits sur le passage commun à la suite des travaux réalisés par M. Y... leur ayant interdit cet accès ; qu'en rejetant cette demande sans s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel est arrivé, à le réparer ; que les consorts X... sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice moral à raison des travaux entrepris de toute mauvaise foi par M. Y... et l'obligation dans laquelle ils avaient été d'agir en justice pour faire reconnaître leur droit de propriété indivis ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'ils n'établissaient pas leur préjudice, sans rechercher si la voie de fait commise par M. Y... et la privation du passage commun en étant résulté pendant 20 ans n'étaient pas la source d'un préjudice certain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale.