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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 janvier 2007, arrêt n° 122), que René X... est décédé en 1998, deux ans après son épouse, laissant pour lui succéder des cousins dans les branches paternelle et maternelle ; que les époux, mariés sous le régime de la communauté universelle, avaient rédigé en 1993, chacun un testament dans des termes identiques : " Pour le cas seulement où mon époux (épouse) disparaîtrait dans le même événement que moi, j'institue comme légataire universel de ma succession M. Y... Alain, rue... à Prigonrieux 24130, à charge pour lui de délivrer le legs particulier suivant (un appartement de type F2 situé dans l'agglomération bordelaise) à M. Z... à Laveyssière, Dordogne " ;
Attendu que, pour reconnaître à M. Alain Y..., la qualité de légataire universel de René X..., la cour d'appel a estimé que la limitation de l'institution d'un légataire universel exhérédant les héritiers par le sang uniquement au cas de décès simultané du testateur et de son épouse n'a pour objet que de rappeler, a contrario, qu'en cas de décès successifs, la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant aura vocation à s'appliquer et que, l'objet de cette clause du testament n'est pas de limiter l'institution d'un légataire au cas de deux décès simultanés mais de préciser que le légataire universel désigné par chaque testateur n'aura vocation à recueillir que la succession du conjoint survivant auquel la communauté aura été intégralement attribuée ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a modifié la clause claire et précise du testament, exclusive de toute interprétation, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Ginette A... épouse B..., M. Christian A... et Mme Michèle C... épouse D...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Alain Y... doit être considéré comme ayant été institué légataire universel des biens composant la succession de Monsieur René X..., à charge pour lui de délivrer le legs particulier tel que décrit dans le testament du 1er septembre 1993 ;
AUX MOTIFS QUE le principe d'interprétation des conventions par la recherche de l'intention des parties, défini à l'article 1156 du code civil, vaut pour les actes unilatéraux ; que le testament litigieux est ainsi rédigé : « Pour le cas seulement où mon épouse disparaîtrait dans le même événement que moi, j'institue pour légataire universel de ma succession M. Y... Alain, rue... à Prigonrieux 24130, à charge pour mon légataire de délivrer le legs particulier suivant (un appartement de type F2 situé dans l'agglomération bordelaise) à M. Z... à Laveyssière, Dordogne » ; que la limitation de l'institution d'un légataire universel exhérédant les héritiers par le sang uniquement au cas de décès simultané du testateur et de son épouse n'a pour objet que de rappeler, a contrario, qu'en cas de décès successifs, la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant aura vocation à s'appliquer ; qu'ainsi, sans avoir recours à l'examen de multiples attestations extrinsèques au testament pour rechercher l'intention du défunt, la cour tire de l'objet de la clause de décès simultané, l'exacte étendue de sa portée qui n'est pas de limiter l'institution d'un légataire au cas de deux décès simultanés mais de préciser que le légataire universel désigné par chaque testateur n'aura vocation à recueillir que la succession du conjoint survivant auquel la communauté aura été intégralement attribuée ; que la clarté de la clause n'interdit pas d'en apprécier la portée, le jugement qui a reconnu à Alain Y... la qualité de légataire universel doit être confirmé ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté ; que le testament olographe de Monsieur X... du 1er septembre 1993 stipulait clairement et sans ambiguïté que Monsieur Y... était institué légataire universel du testateur que « pour le cas seulement où (s) on épouse disparaîtrait dans le même événement que (lui) », ce dont il résultait que le legs universel n'avait été institué par le testateur, au profit de Monsieur Y..., que dans la seule et unique hypothèse où son épouse viendrait à disparaître dans le même évènement que lui ; qu'en retenant que l'objet de la clause de décès simultané n'est pas de limiter l'institution d'un légataire au cas de deux décès simultanés, mais de préciser que le légataire universel désigné par chaque testateur n'aura vocation à recueillir que la succession du conjoint survivant auquel la communauté aura été intégralement attribuée, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis du testament, en violation de l'article 1134 du code civil ;
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