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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-85.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.622

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 17 octobre 1995, qui l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre en concomitance et viol, et qui a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1 du Code pénal; Vu lesdits articles ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Guy X... coupable, notamment, de meurtre en concomitance commis le 13 avril 1993, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps était, en application de l'article 18 ancien du Code pénal, de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 17 octobre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 17 octobre 1995 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du LOIR-ET-CHER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'INDRE, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz