Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que de nuit, dans une agglomération une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de M. X..., qui venait en sens inverse ; que blessé M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la Compagnie d'assurances G.A.N., en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, au moment du choc, le cyclomotoriste se trouvait dans le couloir de marche du véhicule venant en sens inverse et qu'il n'établit pas que sa présence sur la partie gauche de la chaussée avait été rendue nécessaire par une manoeuvre perturbatrice de l'automobile ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de M. X... a été la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision de véhicules à moteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi