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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ... (Doubs),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en fixation de l'incapacité permanente partielle qu'il attribue à un accident du travail survenu le 16 juillet 1986, alors, de première part, que les moyens nouveaux ne sont pas irrecevables en cause d'appel, qu'en prétendant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors de deuxième part, que l'irrecevabilité d'une prétention nouvelle n'étant pas d'ordre public, les juges d'appel ne peuvent se refuser à statuer à son sujet, si la partie intimée ne soulève pas l'exception, qu'en se refusant à statuer sur la demande de M. X... dont l'irrecevabilité n'avait pas été soulevée par la caisse, l'arrêt attaqué a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que toute prétention nouvelle en appel n'est pas nécessairement irrecevable, qu'en se bornant, pour refuser de statuer sur ladite demande, à affirmer que la prétention était hors litige, sans rechercher si cette demande nouvelle n'était pas justifiée par la survenance d'un fait nouveau -l'obtention, postérieurement au jugement, d'un rapport d'expertise faisant état d'une incapacité partielle de 5 %-, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la demande de l'intéressé tendait à voir prendre en charge, au titre de rechute d'accident du travail, les frais afférents à des soins dispensés en octobre 1987, la cour d'appel a relevé que l'appelant se bornait devant elle à réclamer la fixation du taux de l'incapacité permanente partielle dont il s'estimait atteint ; que cette prétention relevant du contentieux technique et non du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle était étrangère au litige et a pu, dès lors, la déclarer irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les second moyen :
Vu les articles 559 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-6, alinéa 2, du Code de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner M. X... à une amende civile, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que l'appel de l'intéressé est totalement mal fondé et abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'appel de M. X..., admis à l'aide judiciaire totale et représenté devant elle, revêtait un caractère abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à une amende civile, l'arrêt rendu le 9 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la CPAM de Montbéliard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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