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N° P 22-81.727 F-N
N° 50760
GM
25 MAI 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n°22/246 de la cour d'appel de Montpellier, 1e chambre, en date du 24 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violence aggravée et refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse de son empreinte génétique, a constaté sans objet la demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Maître Ridoux, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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