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Cour de cassation, 24 juin 2003. 99-21.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.425

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 décembre 1998), que par acte sous seing privé du 20 juin 1992, M. X..., gérant de la société Aménagements et paysages en Savoie (la société), s'est porté caution de cette société à concurrence de 200 000 francs, en principal plus intérêts, frais et accessoires, pour toutes les sommes qu'elle pourrait devoir à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Savoie (la Caisse) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement de caution au titre du solde débiteur du compte courant de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la déchéance de la Caisse de tous droits à intérêts en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la Caisse la somme de 109 077,39 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1995 alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de ce qu'elle a respecté son obligation d'information envers la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que l'arrêt qui déboute la caution de sa demande de déchéance des intérêts en faisant valoir que celle-ci ne démontrait pas que la banque a failli à cette obligation viole ensemble les articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 1315 du Code civil ; 2 / que seul un acquiescement caractérisé à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; qu'en opposant à la caution son acquiescement à la demande, au motif que celle-ci n'aurait contesté en première instance ni la validité de son engagement ni le montant de la somme qui lui était réclamée tout en relevant qu'elle avait présenté une demande reconventionnelle en compensation de créances, la cour d'appel a violé les articles 408 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas fait supporter à la caution la charge de la preuve d'un manquement de la Caisse à son obligation d'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, a souverainement apprécié les éléments de preuve produits par chacune des parties et fait ressortir que la Caisse avait satisfait aux exigences du texte précité ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui a rejeté la demande reconventionnelle de la caution à l'encontre de la Caisse en retenant que le caractère fautif de la suppression de l'autorisation de découvert n'était pas établi, a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz