Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-16.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.112
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Yvon Z...,
2°/ de Mme Nicole, Jeanne Y... née A..., demeurant ensemble ..., "Le Triangle", 34000 Montpellier,
3°/ de M. Claude D'X...,
4°/ de Mme Jacqueline D'X... née Briffa, demeurant ensemble ...,
5°/ de la société Grand café Riche, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 1994), que les époux D'X..., locataires de locaux à usage commercial, ont cédé, par acte du 3 décembre 1990, par l'intermédiaire de M. B..., notaire, leur fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société Grand Café Riche; que les époux Y... qui avaient acquis des consorts C..., le 26 octobre 1990, les murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce, ont sollicité la résiliation du bail pour cession irrégulière;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que la résiliation d'un bail commercial prononcée en raison d'un manquement du preneur aux clauses limitant sa faculté de cession, porte atteinte aux droits d'ordre public et à la propriété commerciale reconnus par le décret du 30 septembre 1953 à l'exploitant d'un fonds de commerce; qu'une telle résiliation ne saurait dès lors être admise que dans la stricte mesure nécessaire à la protection des intérêts légitimes du bailleur; qu'en prononçant la résolution du bail au seul motif que la cession litigieuse portait atteinte au droit de contrôle du bailleur et en refusant de rechercher si le bailleur qui n'avait subi aucun préjudice, avait des raisons légitimes de s'opposer à cette cession, la cour d'appel a violé les articles 35 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; 2 ) que les juges du fond doivent analyser, ne serait ce que de façon sommaire, les documents produits par les parties; que les preneurs cédants avaient fait valoir, dans leurs conclusions, que les bailleurs avaient été informés du projet de cession; qu'une lettre produite aux débats établissait que les précédents bailleurs avaient informé les acquéreurs, nouveaux bailleurs, de ce projet; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il était établi que les nouveaux bailleurs n'avaient pas eu connaissance du projet de cession, sans préciser sur quels éléments reposaient cette affirmation et sans analyser les documents produits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3 ) qu'un manquement aux clauses du bail invoqué de mauvaise foi par le bailleur et dans le seul but de faire échec au droit de renouvellement ou à une indemnité d'éviction du preneur, ne saurait justifier la résolution du bail; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, tant par les conclusions du notaire, que par celles des preneurs, si les bailleurs informés du projet de cession invoquaient le défaut d'agrément de la cession de mauvaise foi et dans le seul but d'obtenir le départ des preneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail soumettait à l'agrément du bailleur la cession envisagée, agrément qui devait être manifesté par écrit, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que cette stipulation ne portant pas interdiction générale de toute cession, était licite, et constaté que les époux D'X... avaient procédé à la cession sans solliciter l'autorisation des bailleurs, a, en prononçant la résiliation du contrat, souverainement apprécié la gravité de l'infraction à la clause du bail et légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de condamner les époux D'X... à restituer à la société Grand Café Riche le prix de cession du fonds de commerce, alors, selon le moyen, "que l'obligation de restituer le prix de cession d'un fonds de commerce ne peut résulter que de la résolution ou de l'annulation de l'acte de cession; qu'en condamnant les époux D'X... à restituer à l'acquéreur du fonds de commerce le prix de cession sans avoir au préalable prononcé la nullité ou la résolution de l'acte de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234, 1304 et 1184 du Code civil";
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la cession du fonds de commerce qui avait perdu son efficacité à défaut de droit au bail, était inopposable aux bailleurs;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir les époux D'X... à rembourser à la société Grand Café Riche le prix de vente du fonds de commerce, alors selon le moyen, "que l'obligation de restituer ce qui a été versé en exécution d'un acte annulé ou résolu, n'est que la conséquence de la nullité ou de la résolution et ne constitue par la réparation d'un dommage; que le notaire ne peut être tenu qu'à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé, mais ne peut être condamné à garantir les parties de la restitution de sommes qu'il n'a pas perçues; qu'en condamnant le notaire à garantir les cédants du fonds de commerce de la condamnation à restituer le prix, la cour d'appel, a violé l'article 1382 du Code civil";
Mais attendu que M. B... n'ayant pas contesté, devant la cour d'appel, les modalités et les effets du recours en garantie exercé à son encontre par les époux D'X..., le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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