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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association "Ime Le Willerhof", dont le siège est à Hilsenheim (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (section activités diverses), au profit de :
1°) M. Patrick X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°) M. Patrick A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
3°) M. Jean-Luc B..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Association "Ime Le Willerhof", de la SPC Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., A... et B..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Selestat, 27 juin 1989) et la procédure, M. Y..., M. A... et M. B..., éducateurs au service de l'Association "Ime Le Willerhof", ont prétendu qu'il ne leur était pas accordé la totalité des congé payés trimestriels supplémentaires auxquels ils avaient droit en application de l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale de l'Enfance Inadaptée du 15 mars 1966 ; qu'ils ont sollicité en conséquence l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'association à payer à M. Y... la somme de 6 977 francs, à M. A... la somme de 7 284 francs, et à M. B..., la somme de 5 581 francs, alors que le conseil de prud'hommes qui énonce une règle dont il ne fait pas application aux circonstances du litige en démontrant en quoi le planning de travail des éducateurs de l'"Ime Z..." ne serait pas conforme aux stipulations de la convention collective, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective dont l'interprétation était seule en litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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