Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-16.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.633
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: P 21-16.633
Demandeur: la société Tours Football Club SASP
Défendeur: M. [Z]
Requête n°: 1447/21
Ordonnance n° : 90601 du 12 mai 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Tours Football Club SASP, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société MJ Corp, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [I], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Tours FC, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 décembre 2021 par laquelle M. [P] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mai 2021 par la société Tours Football Club SASP à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 21-16.633 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [Z] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué du 9 mars 2021 qui a condamné la société Tours football club à lui payer une somme d'environ 153 000 euros à titre de rappel de salaires.
La SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [Y], et M. [I], agissant en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Tours footbal club, justifient de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci par jugement du 25 mai 2021, de sorte que l'exécution de la condamnation à paiement d'une créance antérieure est impossible en application de l'article L. 622-7 du code de commerce.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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