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Cour de cassation, 15 octobre 1987. 85-45.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-45.595

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1987

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Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial et que, selon le second, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; Attendu que M. X..., agissant au nom de la société Tuyauterie mécanique chaudronnerie, en état de règlement judiciaire, a fait une déclaration de pourvoi ; que le pouvoir spécial dont était muni ce mandataire avait été établi, d'une part par M. Y..., syndic, et, d'autre part, par " la SARL TMC " sans que soient précisées l'identité et la qualité du signataire ; Qu'ainsi était seul régulier le pouvoir donné par le syndic qui n'était pas habilité à former un pourvoi en cassation sans le concours du représentant légal ou statutaire de la société ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1987-10-15 | Jurisprudence Berlioz