Cour d'appel, 08 septembre 2011. 10/00302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00302
jurisprudence.case.decisionDate :
8 septembre 2011
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/00302
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
[G] [Z] épouse [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 5
N° Section :
N° RG : 08/4544
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me [L]
- SCP PEDROLETTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me [F] [L] - N° du dossier 0012753
Rep/assistant : Me Jérôme BENYOUNES de la SARL VINCI (avocats au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Madame [G] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SCP BOITEAU- PEDROLETTI - N° du dossier 00019926
Rep/assistant : Me Tristan BRUGIER de la Selarl LEGIS Conseils (Barreau de GRASSE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
[I] [Z] et ses six enfants ([M] [Z] épouse [P], [G] [Z] épouse [T], [C] [Z] épouse [A], [X] [Z] épouse [U], [N] [Z] épouse [O] et [J] [Z]) détenaient les 200 parts d'une SCI dénommée 'Immobilière Flanda' laquelle était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 10]), réparties de la manière suivante :
*[I] [Z] : d'une part 94 parts en pleine propriété et d'autre part 94 parts en usufruit, ses six enfants détenant la nue-propriété de ces 94 parts,
*[M] [P] : 12 parts en pleine propriété.
Par acte notarié du 1er juillet 2003, la SCI Immobilière Flanda a vendu l'immeuble sis [Adresse 10] pour le prix de 1.300.000 €.
Par convention sous seing privé du 1er octobre 2004, enregistré à la recette de [Localité 7] le 15 octobre 2004, [I] [Z] a consenti à son fils M. [J] [Z] un prêt d' espèces sans intérêt d'un montant de 1.300.000€ remboursable au plus tard le 30 juin 2018.
[I] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder ses six enfants.
Par acte d'huissier du 4 avril 2008, Mme [G] [Z] épouse [T] a assigné M. [J] [Z] et a demandé au tribunal de :
*à titre principal, prononcer la nullité de la convention du 1er octobre 2004 entre [I] [Z] et M. [J] [Z] comme ayant été prise en violation de ses droits et condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 101. 833,33€ correspondant à ses droits (cette somme équivaut au sixième de la somme de 611.000 € détenue par [I] [Z] sur le prix de vente de l'immeuble en qualité d'usufruitière), avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008,
*à titre subsidiaire, dire que l'usufruit a pris fin au décès d'[I] [Z] et condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 101. 833,33€ correspondant à ses droits, outre intérêts,
*en tout état de cause, dire que M.[J] [Z] devra rapporter à la succession d'[I] [Z] une somme correspondant au manque à gagner du fait de l'absence d'intérêt dans le contrat de prêt, soit 202.261,92 € et en conséquence régler à Mme [G] [T] la quote-part de 33.710 € .
Par jugement du 8 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit que la convention de prêt conclue le 1er octobre 2004 entre [I] [Z] et M. [J] [Z] est inopposable à Mme [G] [Z] épouse [T] à compter du [Date décès 2] 2006, date de l'extinction de l'usufruit d'[I] [Z],
- renvoyé les parties devant le notaire en charge des opérations de partage de la succession d'[I] [Z] aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance de la succession sur M. [J] [Z] en application du prêt litigieux et de la part dudit prix de vente qui doit être restituée à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit de la défunte,
- condamné M. [J] [Z] à verser à Mme [G] [Z] épouse [T] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tous les autres chefs de demandes,
- condamné M. [J] [Z] aux dépens.
Appelant, M. [J] [Z], aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'rejeté tous autres chefs de demandes' de Mme [G] [Z] épouse [T],
-l'infirmer en ses autres dispositions,
- dire Mme [G] [Z] épouse [T] irrecevable en sa demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée pour la première en cause d'appel
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [G] [Z] épouse [T] à verser à M. [J] [Z] :
*une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis à raison d'une procédure abusive,
*une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [Z] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me [L] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Intimée, Mme [G] [Z] épouse [T], aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- déclarer M. [J] [Z] mal fondé en son appel,
- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- dire que la convention de prêt conclue le 1er octobre 2004 entre [I] [Z] et M. [J] [Z] est inopposable à Mme [G] [Z] épouse [T] à compter du [Date décès 2] 2006, date de l'extinction de l'usufruit d'[I] [Z],
- renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations de partage de la succession d'[I] [Z] aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance de la succession sur M. [J] [Z] en application du prêt litigieux et de la part du dit prix de vente qui doit être restituée à chacun des héritiers du fait de l'extinction de l'usufruit de la défunte,
- condamner M. [J] [Z] à verser à Mme [G] [Z] épouse [T] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'Statuant à nouveau' (sic),
- condamner M. [J] [Z] à payer à Mme [G] [Z] épouse [T] la somme de 101.833,33€ à titre d'avance sur ses droits successoraux
A titre subsidiaire,
- dire que la signature du contrat de prêt litigieux en date du 1er octobre 2004 en fraude des droits des héritiers et notamment de Mme [G] [Z] épouse [T] lui a nécessairement causé un préjudice qu'il conviendra de réparer par l'allocation de dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs au montant des sommes versées à M. [J] [Z] et correspondant à l'usufruit pour la somme de 611.000€,
- condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 101.833,33€ correspondant à ses droits augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2008,
En tout état de cause ,
- dire que M. [J] [Z] devra rapporter à la succession d' [I] [Z] une somme correspondant au manque à gagner du fait de l'absence d'intérêt dans le contrat de prêt,
- dire que le montant des intérêts portant sur 611.000€ sur 20ans au taux légal abouti à la somme de 202.261,92€,
- condamner M. [J] [Z] à payer à Mme [G] [Z] épouse [T] la somme de 33.710€ correspondant à ses droits dans la succession de sa mère décédée,
- condamner M. [J] [Z] à payer à Mme [G] [Z] épouse [T] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers d'appel qui seront recouvrés par la SCP Melina Pedroletti au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [G] [Z] épouse [T] ne demande plus devant la cour la nullité de la convention de prêt du 1er octobre 2004 mais demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A l'appui de son recours, M.[J] [Z] fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'[I] [Z] bénéficiait d'un quasi- usufruit sur le prix de vente de l'immeuble de la SCI Immobilière Flanda et que cet usufruit a pris fin au moment de son décès .
Il fait valoir que la SCI, ayant une personnalité propre, demeurait seule propriétaire du prix de vente et il conteste que la somme appartenant à la SCI ait pu lui être prêtée personnellement par sa mère en vertu d'un quasi-usufruit résultant de la répartition du capital social, ainsi que le fait que celle-ci se soit 'appropriée' le prix de vente du bien immobilier et le lui est prêté.
Il reprend une argumentation selon laquelle il n'y a pas de convention expresse entre les indivisaires [Z] ayant emporté remise à [I] [Z] de la somme de 1.300.000 € appartenant à la SCI Immobilière Flanda et il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les fonds prêtés en octobre 2004 n'appartenaient pas intégralement à [I] [Z] ni qu'ils auraient appartenu en réalité à la SCI Immobilière Flanda.
Il résulte des pièces versées aux débats qu' une assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2003 de la SCI Immobilière Flanda, dont la gérance était assurée par [I] [Z], a adopté une augmentation du capital social de 151,02 € et et une refonte des statuts de la SCI.
Ces statuts prévoient expressément que le capital social de 3.200 € est réparti de la façon suivante :
-94 parts en toute propriété pour [I] [Z],
-12 parts en toute propriété pour Mme [M] [P],
-94 parts en nue-propriété pour Mmes [M] [P], [G] [T], [X] [U], [C] [A], [N] [O] et M.[J] [Z] (l'usufruit appartenant à [I] [Z]).
L'immeuble sis [Adresse 10] par la SCI Immobilière Flanda , vendu le 1er juillet 2003 par la SCI prise en la personne de sa gérante, [I] [Z] , constituait son seul actif social.
Les premiers juges ont à bon droit retenu que M.[J] [Z] est mal fondé à contester que les fonds prêtés par sa mère proviennent de la vente du dit bien immobilier alors même qu'il a pris l'initiative de faire signer à ses soeurs un protocole d'accord du 3 janvier 2008 tendant à ce qu'elles réitèrent la convention de prêt qui lui avait été consenti et qu'elles renoncent à toute contestation relative à la validité du prêt consenti le 1er octobre 2004.
Est versé aux débats ce projet de protocole dans lequel il est expressément mentionné :
-que la somme prêtée de 1.300.000 € résultait de la vente reçue par Maître [E], notaire à [Localité 8], le 1er juillet 2003 de l'immeuble situé à [Adresse 10] appartenant à la SCI dénommée Immobilière Flanda,
-que ' de convention expresse entre Madame [S] veuve [Z] et ses six enfants, ladite somme lui a été remise en son intégralité à la suite de la vente de l'immeuble étant précisé toutefois que la quote-part en toute propriété de Mme [I] [S] veuve [Z] dans le capital de la SCI Immobilière Flanda s'élevait à 611.000 € ',
-que suite au décès d'[I] [Z], 'le dit prêt a été révélé à la succession'.
Le tribunal a pertinemment retenu que même si ce protocole d'accord n'a finalement pas été signé, il n'en demeure pas moins qu'il avait été rédigé à l'initiative et dans le seul intérêt de M.[J] [Z], qui ne peut donc utilement en contester les termes.
Il convient de relever que la déclaration de succession d'[I] [Z] mentionne expressément que la SCI a vendu l'immeuble dont s'agit moyennant le prix de 1.300.000 € , que ' de convention expresse entre les associés, l'intégralité du prix a été remis à Madame Veuve [Z]' et fait état de l'existence à l'actif de la succession d'une créance de 611.000 € à l'égard de M.[J] [Z] (correspondant à la partie du prix de vente dont [I] [Z] disposait en qualité d'usufruitière de 94 parts sociales ).
Aucun élément versé aux débats ne justifie d' une affectation ou distribution autre
de la somme de 1.300.000 € ni que la somme prêtée à M.[J] [Z] provienne d'autres actifs dont aurait disposé [I] [Z], l'intimée faisant valoir à juste titre qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est produit sur l'approbation des comptes annuels ou sur une distribution du prix de vente entre associés.
Il en résulte que par la convention du 1er octobre 2004 [I] [Z] à titre personnel a prêté à son fils [J] l'intégralité de la somme de 1.300.000 € provenant de la vente de l'immeuble de la SCI y compris la part correspondant à l'usufruit des 94 parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants ( 611.000 €).
L'article 587 du code civil édicte que ' si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme de l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de restitution '.
Faisant l'exacte appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont, par de justes motifs, retenu :
-qu'il existait un quasi-usufruit sur la part du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts de la SCI dont la propriété était démembrée,
-qu'[I] [Z] pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d'en conserver la substance et de la restituer,
-que l'usufruit dont bénéficiait [I] [Z] a pris fin le [Date décès 2] 2006, jour de son décès, date à laquelle les consorts [Z], dont Mme [G] [Z], ont retrouvé la pleine propriété de ces 94 parts,
- que c'est à cette date d'extinction de l'usufruit que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient être restituées par [I] [Z], usufruitière, et en l'occurrence par M.[J] [Z], possesseur de la somme prêtée,
Mme [G] [Z] épouse [T] n'est pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par [I] [Z] sur les sommes dont elle n'avait que l'usufruit et dont l'échéance de remboursement était fixée au 30 juin 2018, soit à une date largement postérieure à l'extinction de l'usufruit, étant ajouté qu'au surplus il s'agissait d'un prêt de la totalité du produit de l'actif social opéré à titre personnel par [I] [Z], par ailleurs gérante de la SCI, au profit de son fils, à l'insu des associés.
En conséquence, le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'à compter du [Date décès 2] 2006 la convention de prêt conclue le 1er octobre 2004 entre [I] [Z] et M. [J] [Z] est inopposable à Mme [G] [Z] épouse [T] pour la part correspondant à la valeur des parts de la SCI Immobilière Flanda dont elle est, depuis ce jour, pleinement propriétaire.
En l'absence aux débats de l'ensemble des héritiers d'[I] [Z] et d'éléments suffisants pour calculer la somme exacte due à l'intimée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins, notamment, de calcul du montant de la créance en restitution sur M. [J] [Z] en application du prêt litigieux et de la part dudit prix de vente qui doit être restitué à Mme [G] [T] du fait de l'extinction de l'usufruit, sans qu'il y ait lieu d'allouer à cette dernière une avance sur ses droits successoraux.
La demande principale de Mme [G] [T] tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande formée à titre subsidiaire en dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la convention de prêt.
Mme [G] [T] fait valoir que la somme de 1.300.000 €, qui a été prêtée sans intérêt, aurait pu générer au taux légal sur 20 ans une somme de 202.261,92 € , qui doit être rapportée à la succession et elle sollicite condamnation de M.[J] [Z] à lui payer le sixième de cette somme soit 33.710 €.
Mais il ne lui appartient pas de former une telle demande portant sur une créance de la succession à l'encontre de M.[J] [Z] sans avoir appelé à la procédure de l'ensemble des héritiers d'[I] [Z].
Au surplus, Mme [G] [T] ne peut pas sans se contredire former cette demande tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, jugement qui a précisément rejeté sa demande au titre des intérêts.
La demande en dommage-intérêts pour procédure abusive formée par M.[J] [Z] n'est pas fondée, ainsi que l'a jugé le tribunal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M.[J] [Z] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Mélina Pedroletti, avoué.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller lors des débats et du délibéré et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le CONSEILLER,
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