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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ayant vécu avec Mme Y... a assigné celle-ci en restitution de meubles, en liquidation de la société de fait ayant existé entre eux et en remboursement du coût de travaux ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 mars 2000) d'avoir accueilli la demande en restitution de meubles de M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) qu'en décidant que M. X... avait qualité pour agir en revendication des meubles appartenant à ses deux enfants dont il était dépositaire, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en imposant à Mme Y... de restituer les meubles dont les deux enfants de M. X... étaient propriétaires, sans constater qu'elle les avait acquis de mauvaise foi de M. X..., dans la croyance qu'il n'en était pas le légitime propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2279, alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que le dépositaire de meubles, qui est responsable, en cette qualité, de leur garde envers le déposant a qualité pour exercer l'action en revendication ;
Et attendu, sur la seconde branche, que Mme Y... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qu'elle s'est abtenue d'invoquer devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe :
Attendu que le jugement confirmé avait débouté M. X... de ses autres demandes, en se fondant sur un acte du 12 octobre 1994 dans lequel celui-ci renonçait à tous ses droits à l'égard de Mme Y... ; que, dans ses conclusions d'appel M. X... n'ayant pas soutenu que cet acte était, par la généralité de ses termes, atteint de nullité absolue, il est également irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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