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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-20.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.039

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bec frères, dont le siège est : 34680 Saint-Georges D'Orques en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant péniche Kama, quai de la Marne face au 21, 93160 Noisy-le-Grand, 2 / des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., 3 / de la Société de matériel et de travaux spécialisés (SMTS), dont le siège est zone industrielle La Butte Nozay, ..., 91620 La Ville du Bois, 4 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SMTS, 5 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SMTS, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Bec frères, de Me Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans IARD, de Me Bertrand, avocat de la Société de matériel et de travaux spécialisés (SMTS) et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en se quatre branches : Attendu que M. Y..., propriétaire d'une péniche, a fait appel, pour l'aider à remonter la chaîne d'ancre, à la grue manoeuvrée par un salarié de la société Bec frères à laquelle l'engin avait été loué par la société SMTS ; que la grue ayant basculé et endommagé la péniche, M. Y... a assigné la société SMTS en réparation des dommages ; que la SMTS et son assureur les Mutuelles du Mans, intervenu volontairement, ayant assigné la société Bec frères en garantie, M. Y... a sollicité la condamnation solidaire de la SMTS, des Mutuelles du Mans et de la société Bec frères ; Attendu que la société Bec frères fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 juin 1997) de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant l'existence d'un contrat conclu entre M. Y... et le préposé de la société SMTS ; alors, d'autre part, que le grutier et M. Y... avaient conclu un contrat d'assistance bénévole, de sorte qu'en décidant qu'ils n'avaient conclu aucun contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, ensuite, qu'il n'est pas contesté que c'est M. Y... qui a demandé au grutier de venir l'aider à sortir la chaîne d'ancre de l'eau, de sorte qu'en décidant néanmoins que M. Y... pouvait engager la responsabilité de la société Bec frères en qualité de commettant du grutier, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant la responsabilité de la société Bec frères en qualité de commettant du grutier, sans justifier que ce dernier eût commis une faute ayant causé le préjudice de M. Y..., la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Bec frères, a relevé que M. Y... ne pouvait prétendre avoir cru conclure un contrat avec un simple salarié travaillant dans un chantier et que le fait d'offrir pendant l'instance de régler la facture de la prestation ne pouvait pallier l'absence de preuve de la formation d'un contrat entre M. Y... et le grutier, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Que, d'autre part, en écartant l'existence de tout contrat, les juges du fond ont nécessairement écarté celle d'un contrat d'assistance bénévole qui, au demeurant, n'avait pas été soutenue devant eux ; Qu'ensuite, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'en conduisant sa grue, le grutier exécutait son emploi dans lequel il a trouvé l'occasion et les moyens de commettre le fait dommageable ; que la circonstance que la société Bec frères ne lui ait pas donné l'instruction d'intervenir ne constituait pas la preuve de ce que son préposé avait agi hors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions, de sorte qu'à l'heure de l'accident, elle exerçait sur le grutier l'autorité caractérisant un lien de subordination ; Qu'enfin, la cour d'appel qui déclare adopter les motifs des premiers juges retenant l'existence d'une faute du préposé et son lien causal avec le dommage, n'avait pas à s'expliquer sur la caractérisation de cette faute qui n'avait pas été contestée devant elle ; d'où il suit que le moyen, nouveau en sa quatrième branche et manquant en fait en ses deux premières, n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bec frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bec frères, de M. Y..., des Mutuelles du Mans assurances IARD, de MM. X... et Z... ès qualités et de la SMTS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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