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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.396

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : B 21-24.396 Demandeur(s) : la Pharmacie des [Adresse 2] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [J] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50410 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Pharmacie des [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 17 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz