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Cour de cassation, 05 janvier 2021. 20-85.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.663

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2021

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N° A 20-85.663 F-D N° 00119 GM 5 JANVIER 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021 M.U... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents, M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que M. N... a été remis en liberté par ordonnance du juge d'instruction du 14 octobre 2020. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-05 | Jurisprudence Berlioz