Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-83.799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-83.799
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 janvier 2006, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité le condamnant à 135 euros d'amende pour excès de vitesse ;
Vu le mémoire personnel produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel d'Alain X..., l'arrêt attaqué retient que cette voie de recours n'est pas ouverte au prévenu lorsque, comme en l'espèce, le fait poursuivi constitue une contravention de 4e classe et que l'amende prononcée n'excède pas le maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe tel que prévu par l'article 131-13 du code pénal ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 546 du code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, toutefois, que, le jugement entrepris ayant été improprement qualifié en premier ressort, l'erreur ainsi commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au demandeur, induit en erreur par la qualification erronée du jugement de police sur la voie de recours applicable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
DIT que le délai de pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité de Melun du 6 décembre 2004 ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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