Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-21.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.684
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - section A), au profit de la société anonyme Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1991, l'URSSAF a notifié à la société Crédit Lyonnais un redressement visant les intérêts des comptes de dépôt à vue du personnel et les indemnités de départ à la retraite versées aux salariés cessant leur activité à l'âge de soixante ans ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998) d'avoir annulé le redressement portant sur les indemnités de départ à la retraite, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la cessation de travail des salariés en cause était intervenue à l'âge normal de départ à la retraite fixé par le contrat de travail, le règlement intérieur ou le règlement des retraites, ce dont il résultait nécessairement que cette cessation de plein droit ne résultait ni d'une demande de l'agent, ni d'une initiative de la direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
alors 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, l'employeur avait pris l'initiative du départ de ces salariés dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses avaient un caractère indemnitaire ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement portant sur les intérêts des comptes de dépôt à vue, l'arrêt attaqué énonce que ces comptes peuvent être ouverts par les retraités, ainsi que pour les conjoints et les enfants, que leur ouverture demeure facultative, et que les dépôts peuvent provenir d'origines variées et sans rapport avec le travail ;
Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôts à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résulte que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ceux-ci qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les intérêts des comptes de dépôt à vue des membres du personnel, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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