Cour de cassation, 10 juillet 1996. 93-19.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-19.916
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LS International, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
2°/ de la société SRL Y... Italia, société de droit italien, dont le siège est ... (CO) Italie,
3°/ de la société Longoni Arialdo Di Angelo, société de droit italien, dont le siège est ... (CO ) Italie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LS International, de Me Ricard, avocat de la société Longoni Arialdo Di Angelo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société SRL Y... Italia, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LS International fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1993), qui l'a condamnée pour contrefaçon de meubles au profit de M. X... et de la société Y... Italia, d'avoir rejeté sa demande en garantie, dirigée contre la société Longoni Arialdo di Angelo, son fournisseur, en retenant à tort l'exigence d'une preuve de la mauvaise foi du vendeur et de la bonne foi de l'acquéreur, et au prix d'une inversion de la charge de la preuve;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la société LS International se trouvait évincée par son propre fait, en tant qu'auteur de la contrefaçon, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter le recours en garantie dirigé contre la société Longoni;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la cour d'appel est encore critiquée pour avoir admis la contrefaçon, d'une part sans se prononcer sur l'antériorité de certains des meubles revendiqués par la société Y... Italia, contestée dans des conclusions laissées sans réponse et dénaturées, d'autre part en méconnaissance des règles légales sur l'originalité;
Mais attendu, d'abord, qu'en relevant la date à laquelle les meubles avaient été cédés par leur créateur à la société Y... Italia, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis l'antériorité que le pourvoi lui reproche de ne pas avoir examinée;
Et attendu que, sans avoir à se référer sur ce point à la notion d'antériorité, la cour d'appel a souverainement estimé que les oeuvres contrefaites, qui se présentaient comme des interprétations nouvelles de styles anciens, avaient un caractère original;
Que l'arrêt attaqué est donc, sur ces points encore, légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LS International, envers M. X..., la société SRL Y... Italia et la société Longoni Arialdo Di Angelo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LS International à payer à la société Longoni Arialdo Di Angelo la somme de 10 000 francs et à M. X... et à la société SRL Y... Italia la somme globale de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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