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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.966

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : H 22-19.966 Demandeur(s) : la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée Avocat(s) : la SARL Corlay Défendeur(s) : M. [E] et autre Ordonnance : 50309 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud Groupama Sud, par fusion absorption à effet du 31 décembre 2011, a formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi direction territoriale de l'Aude, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz