Cour de cassation, 02 juillet 1987. 85-40.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-40.657
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Presses Encyclopédiques de France fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 1984) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui retenait que l'employeur énonçait un certain nombre de griefs à l'encontre de son ancien salarié, n'a pas répondu à ses conclusions avant de déclarer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que, d'autre part, le salarié ayant mis fin au contrat de travail, la circonstance que la rupture de ce contrat soit imputable à l'employeur ne constitue pas un licenciement, lequel implique la décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; qu'en outre, un litige sur le paiement d'une rémunération n'implique pas nécessairement la volonté de l'employeur de rompre les relations de travail ; que les articles L. 122-14 et suivants ont été violés ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen qui ne précise pas les chefs de conclusions auxquels il n'aurait pas été répondu ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a relevé que la rupture du contrat de travail avait pour origine le non-paiement injustifié par l'employeur des commissions dues à son salarié, a, à bon droit, décidé qu'elle était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé au jour du jugement le point de départ des intérêts dus au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les intérêts de retard ne pouvaient courir qu'à compter de l'arrêt qui prononçait condamnation contre l'employeur, dès lors que la décision qui accorde ces dommages-intérêts est constitutive et non recognitive de droit et que la Cour d'appel n'a pas précisé qu'elle accordait des intérêts à titre de dommages-intérêts supplémentaires ; qu'elle a donc violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel était en droit, sans avoir à en justifier par un motif spécial, de faire courir, du jour du jugement, les intérêts de la somme allouée par celui-ci à titre d'indemnité, dès lors qu'elle confirmait sur ce point la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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