Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-80.066
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.066
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BALAT, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Mickaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mickaël X...entièrement responsable des blessures involontaires subies par Bernard Y...;
" alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée à l'audience des débats du 24 septembre 1999 de Monsieur V y, président, et de Messieurs Ducrotté et Giacomoni, conseillers, tandis que l'arrêt a été rendu à l'audience du 19 novembre 1999 par la cour d'appel composée de Monsieur Velly, président, et de Messieurs Ducrotté et Fauquenot, conseillers ; que, dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la cour lors des débats, et celle, différente, du prononcé, sans indiquer l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué, qui n'indique pas qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale et qui ne fait pas état d'une reprise des débats, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 398, 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mickaël X...entièrement responsable des blessures involontaires subies par Bernard Y...;
" aux motifs que Véronique Z..., compagne de Bernard Y...et mère de Cédric Z...-Y...a précisé que comme son fils Cédric hurlait, son mari a couru dehors pour se rendre sur les lieux et comprendre ce qui s'était passé, elle-même étant resté la fenêtre de sa chambre ; qu'elle ajoute qu'en arrivant, son mari a voulu attraper par les vêtements Mickaël X..., qui se trouvait à la fenêtre, mais que Mickaël X...a sauté dans son logement en arrière et qu'il a poussé violemment les deux battants de la fenêtre, que son mari qui avait avancé sur cette fenêtre, a mis son bras droit à hauteur de son visage pour se protéger et ne pas prendre les battants de fenêtres à la figure, que son bras droit a brisé la vitre et qu'il a été coupé en conséquence à son bras ; qu'elle ajoute : " je suis formelle, mon mari a été blessé au bras droit en voulant se protéger, Mickaël X...ne l'a pas blessé volontairement, il a juste voulu refermer la fenêtre pour ne pas que mon mari entre " ; que c'est également la version de Sonia A..., née en 1978, qui précise : " Bernard a mis le bras pour se protéger, le carreau s'est cassé et Bernard a eu le bras coupé ; il a été blessé accidentellement " ; que Bernard Y...lui-même confie : " j'ai voulu saisir Mickaël par les vêtements, là, il a été plus rapide que moi, il est redescendu du rebord de la fenêtre pour entrer à l'intérieur de ce studio, et il a fermé violemment les deux battants de la fenêtre et moi pour me protéger, j'ai mis mon bras droit devant mon visage et un carreau s'est cassé sur ma main droite, j'ai été coupé sur ma main et je me suis mis à saigner tout de suite ", et encore : " Mickaël n'a pas voulu me blesser " ; que ces déclarations s'avèrent concordantes et démontrent que Mickaël X...n'a pas voulu frapper volontairement Bernard Y..., mais qu'il a fermé précipitamment la fenêtre face à l'arrivée de Bernard Y..., ce qui s'analyse comme un geste d'imprudence dans la mesure où le choc entre cet homme et la fenêtre qui venait d'être refermée s'avérait inévitable ; que ce geste d'imprudence même si c'était pour se protéger, constitue la cause directe des blessures de Bernard Y...; que le jugement déféré devra donc être infirmé sur ce point et Mickaël X...déclaré entièrement responsable des blessures involontaires subies par Bernard Y...;
" alors, d'une part, que ne constitue pas une imprudence au sens des articles 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, le fait, pour une personne se sentant sous la menace imminente d'une agression, de refermer brutalement la fenêtre permettant de le protéger des coups de son agresseur et, ainsi, de préserver sa sécurité ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs du jugement ayant relaxé le demandeur que ce dernier n'a refermé la fenêtre de l'appartement dans lequel il se trouvait qu'à seule fin de se protéger des coups que Bernard Y...semblait lui destiner, dès lors que dans un geste d'agressivité, ce dernier avait avancé le haut de son corps à l'intérieur de l'immeuble en vue de s'emparer de Mickaël X..., de sorte que la précaution prise promptement par celui-ci était exclusive de toute imprudence ; qu'en estimant au contraire que le geste du demandeur constituait une imprudence dès lors que le choc entre la fenêtre et son agresseur était inévitable, même si cet acte tendait exclusivement à sa protection, la cour d'appel qui a déduit l'imprudence de Mickaël X...de la seule survenance du dommage, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors, d'autre part, que sans exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, du chef de blessures involontaires, la faute de la victime justifie cependant un partage de responsabilité civile lorsqu'elle concourt à la production du dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du demandeur soutenait que le comportement de Bernard Y...était inacceptable dès lors que son fils avait brandi un couteau, ce qui devait l'inciter à appeler le SAMU et police secours plutôt que d'adopter le comportement qui avait été le sien ; que, ce faisant, le conseil de Mickaël X...sollicitait la confirmation du jugement, lequel avait notamment observé que, sans son geste d'agressivité caractérisé par sa tentative d'intrusion dans l'appartement où se trouvait le demandeur, Bernard Y...n'aurait pas été touché par la fenêtre se refermant ; qu'il s'évinçait de ces constatations que Bernard Y...avait à tout le moins commis une faute ayant concouru à la production de son dommage, ce qui justifiait, sur le plan civil, un partage de responsabilité civile ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que le geste d'imprudence imputé à Mickaël X...constituait la cause directe des blessures subies par Bernard Y..., pour en déduire que le demandeur devait en être déclaré entièrement responsable, sans rechercher si la victime n'avait pas commis une faute justifiant un partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande tendant à un partage de responsabilité, a caractérisé la faute d'imprudence du prévenu en relation de causalité avec les blessures causées à la victime et ainsi justifié sa décision le déclarant entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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