jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 1985), qu'imputant aux travaux d'exploitation d'une carrière par la société Les Gravières modernes l'assèchement de leurs cressonnières situées sur des terrains voisins, MM. Y... et X... ont assigné en réparation de leur préjudice cette société qui a appelé en garantie son assureur, la compagnie d'assurances La Fortune ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Les Gravières modernes responsable de l'assèchement allégué, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du rapport du dernier expert commis par les premiers juges, dont les conclusions indiquaient l'absence de lien direct entre l'aménagement, par la société, de fossés dont le rôle dans l'assèchement des cressonnières aurait été mineur ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait abstenue de préciser le fondement juridique de la condamnation de la société ; alors qu'enfin, la responsabilité des Gravières modernes n'aurait pu être retenue que si la cour d'appel avait caractérisé, ce qu'elle aurait omis de faire, l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Mais attendu que l'arrêt, analysant les constatations de l'expert, relève que les causes de l'assèchement des cressonnières consistaient en un rapprochement du niveau d'équilibre de base de la nappe aquifère locale à quelques mètres des cressonnières, en un abaissement progressif et généralisé des nappes aquifères de la région, en un colmatage partiel du forage et des puits, enfin, en une diminution saisonnière des performances de la nappe semi-captive pendant la période d'étiage ; qu'appréciant dès lors souverainement la valeur et la portée de ces constatations, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que la cause principale et déterminante de l'assèchement des cressonnières devait être recherchée dans le creusement des gravières, même si à plus ou moins long terme, la nappe phréatique aurait à connaître un abaissement tel qu'il aurait fait disparaître tout artésianisme ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Les Gravières modernes, qui s'est bornée à nier l'existence d'un lien de causalité entre l'exploitation de sa carrière et l'assèchement des cressonnières voisines, eût contesté le fondement juridique de l'action en responsabilité de MM. Y... et X..., action qui s'inspirait nécessairement d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu que la police d'assurance couvrant les conséquences des " accidents ", ceux-ci s'entendaient donc nécessairement des dommages survenus tant par cas fortuit que par le fait ou la faute de l'assuré ; qu'ainsi, en excluant de la garantie les dommages dont elle avait elle-même constaté qu'ils avaient pour cause l'assèchement de cressonnières par le creusement de gravières à proximité, sans caractériser en quoi le phénomène n'aurait été ni soudain, ni imprévu, ni extérieur à la chose endommagée, seules conditions prévues par la police d'assurances souscrite par la société Les Gravières modernes, reconnue responsable de cet assèchement, pour que les conséquences dommageables ne puissent être considérées comme résultant d'un accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie La Fortune, l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard