jurisprudence.case.fullText
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° Q 17-31.154
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Aurélie Z..., épouse X..., domiciliée [...] , représentée par l'UDAF du Loiret en qualité de curateur,
3°/ à la société DAS Assurances mutuelles,
4°/ à la société DAS,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le bail liant les parties a été résilié à compter du 2 juin 2012 et débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. E... X... et à Mme Aurélie X... représentée par l'Udaf du Loiret la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la partie appelante apporte à la procédure un courrier établi par D... Y... en date du 30 juillet 2012 et adressé à Nicole X... en qualité de curateur de sa belle-fille, par lequel il faisait état de différents griefs, avant d'expliquer qu'il exerçait la fonction de syndic bénévole de la copropriété et que la boîte dans laquelle ont été déposés les précédents courriers qui lui ont été adressés ne concernerait que sa qualité de syndic bénévole, de sorte que ces courriers ne lui seraient pas parvenus ; que par ce même courrier, il reconnaissait avoir été avisé par sa correspondante de ce que les époux X... avaient emménagé le 15 mai dans un nouvel appartement, contestant la réalité d'un préavis, avant de réitérer sa demande de paiement des loyers des mois de juin et juillet 2012 ; que cette pièce établit sans équivoque que, même s'il contestait la réalité du congé, sa régularité, et la date du départ de ses locataires et que même s'il contestait la date effective de cessation des effets du bail, D... Y... était avisé, au moins dès le mois de juillet 2012, du départ des locataires ; qu'en faisant signifier l'acte introductif d'instance à l'adresse du bail, il savait donc que les locataires ne pouvaient en avoir connaissance, alors même qu'il savait également qu'Aurélie X... faisait l'objet d'une mesure de protection, qu'il connaissait les coordonnées de la personne qui en était chargée, et que ce ne peut être que volontairement qu'il s'est abstenu d'utiliser les possibilités dont il disposait pour permettre la comparution de ses adversaires devant le juge des référés ; qu'il est ainsi constant que le bailleur a laissé le temps s'écouler de manière à obtenir de son assureur le paiement de sommes qui ne lui étaient pas dues, et qu'il s'est soigneusement abstenu de l'aviser du fait que le bail avait pris fin, alors que l'honnêteté aurait dû lui commander, même s'il était en désaccord sur la date de fin du bail, de donner tous les éléments d'appréciation à l'organisme chargé de l'indemniser de la perte de loyer ; que c'est donc D... Y... qui est redevable envers la société Das Assurances mutuelles des sommes qu'elle lui a indûment versées ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, de dire que le bail liant les parties a été résilié à compter du 2 juin 2012 et de débouter D... Y... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE tout congé délivré par un locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier pour être valablement opposé au bailleur ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que le prétendu congé argué par les locataires ne lui avait pas été délivré à son adresse connue de ceux-ci, ce qui privait cet acte de toute validité et de toute opposabilité à son encontre et lui ouvrait droit de considérer le bail comme non résilié et partant toujours en cours et de les assigner en paiement des charges et loyers arriérés à l'adresse du bien loué ; qu'en se fondant sur une circonstance strictement inopérante, tirée d'un courrier isolé que M. Y... aurait adressé au curateur de l'un des locataires portant mention de sa connaissance de ce que ceux-ci auraient emménagé à une autre adresse, pour en déduire l'absence de validité de l'assignation en paiement délivrée à l'adresse du bien loué, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche déterminante qui lui était pourtant clairement demandée, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR renvoyé la société Das Assurances mutuelles à former le cas échéant toutes demandes qu'elle estimera utiles à l'encontre de M. Y... afin de se voir rembourser les sommes qui lui sont dues ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le bailleur a laissé le temps s'écouler de manière à obtenir de son assureur le paiement de sommes qui ne lui étaient pas dues, et qu'il s'est soigneusement abstenu de l'aviser du fait que le bail avait pris fin, alors que l'honnêteté aurait dû lui commander, même s'il était en désaccord sur la date de fin du bail, de donner tous les éléments d'appréciation à l'organisme chargé de l'indemniser de la perte de loyer ; que c'est donc M. Y... qui est redevable envers la société Das Assurances mutuelles des sommes qu'elle lui a indûment versées ;
ALORS QUE l'objet du litige étant délimité par les prétentions des parties telles qu'elles sont déterminées par leurs écritures respectives, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Das Assurances mutuelles et la société Das avaient uniquement sollicité la confirmation de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2013 et demandé à la cour d'appel de dire que la dette arrêtée au 8 avril 2014 était fixée à la somme de 8.320,03 euros et de condamner M. X... à lui payer cette somme en vertu de la quittance subrogative régularisée en août 2014 avec le bailleur, sans former la moindre demande contre leur assuré ; qu'en renvoyant la société Das Assurances mutuelles à former le cas échéant toutes demandes qu'elle estimera utiles à l'encontre de M. Y... afin de se voir rembourser les sommes qui lui sont dues, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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