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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X...,
2 / Mme Marie Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Antoine Y...,
2 / de Mme Irène A... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les conclusions arguées de dénaturation n'étant pas produites, le moyen est irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux Y... bénéficiaient d'une présomption simple de propriété de la parcelle litigieuse inscrite au livre foncier à leur nom, et souverainement retenu que la possession des époux X... sur cette parcelle, était affectée de vices et que la preuve de sa durée trentenaire n'était pas rapportée, la cour d'appel, sans inversion de la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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