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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est à Lambersart (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 31, Grande Place,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me B... et de Me Choucroy, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Crédit du Nord au titre des années 1981 à 1984, les primes de panier versées aux salariés affectés à l'atelier de post-marquage ; que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir annulé ce redressement au motif que les primes litigieuses sont destinées à compenser les frais de collation que les salairés concernés sont conduits à prendre pendant la pause d'un quart d'heure qui leur est accordée entre 9h30 et 10h, compte tenu de l'heure matinale à laquelle ils commencent leur travail, alors, selon le moyen, que cette motivation ne caractérisant pas une situation telle que se trouvent réunies les conditions de spécificité et de supplémentarité exigées par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 pour autoriser l'exonération des primes de "panier" en question, la cour d'appel a violé ces dispositions ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les salariés affectés à l'atelier de post-marquage étaient contraints par les conditions particulières de leur travail, notamment en raison de leur horaire décalé, de prendre une collation au cours de la matinée et d'exposer en conséquence des dépenses supplémentaires de nourriture, les juges du fond en ont exactement déduit que la prime litigieuse correspondait à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, ce qui en justifiait l'exclusion de l'assiette des cotisaltions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 120, devenu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunération les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ; Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit du Nord des indemnités spéciales d'ancienneté allouées de 1981 à 1984 à certains salariés de l'entreprise, l'arrêt attaqué énonce qu'il serait inéquitable de soumettre à cotisations les avantages litigieux, alors que n'y sont pas soumises les primes d'ancienneté versées au moment de la remise de la médaille officielle du travail, la position de l'organisme social étant ainsi contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; Attendu cependant, que la gratification allouée à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail n'est exonérée de cotisations par l'effet d'une tolérance administrative non créatrice de droit, qu'à concurrence du salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée, dans l'entreprise ; que les primes litigieuses ayant été accordées aux salariés bénéficiaires par l'employeur uniquement en raison du travail qu'ils avaient accompli au service de ce dernier, elles devaient être soumises à cotisations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exonéré de cotisations les primes spéciales d'ancienneté, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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