Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-85.485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.485
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 22 septembre 1995, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux en écriture publique ou authentique;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 441-1, 441-4 du Code pénal, 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de Robert X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures publiques ou authentiques;
"aux motifs que, bien que les faits remontent à 1987, cette infraction ayant été de nature criminelle jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er mars 1994, l'action publique n'était pas prescrite à l a date de la plainte avec constitution de partie civile du 21 janvier 1992 suivie de la consignation exigée dans le délai fixé, de nombreux actes ayant été accomplis depuis;
"alors que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription de l'action publique; que le nouveau Code pénal ayant modifié la nature de l'infraction reprochée à Robert X..., le point de départ de la prescription de trois ans relative au faux en écritures publiques ou authentiques, qui constitue désormais un délit, devait être fixé à la date des faits, soit en 1987, sans que puisse être prise en compte la nature criminelle antérieure de ces mêmes faits, afin de juger que, lors du dépôt de la plainte en 1992, l'action publique n'était pas prescrite; que, par suite, la chambre d'accusation, en décidant que les faits poursuivis n'étaient pas prescrits, a violé les textes visés au moyen";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de Robert X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures publiques ou authentiques;
"aux motifs que l'acte administratif, daté des 28 octobre et 12 novembre 1987, comporte des mentions qui ne correspondent pas à la réalité et des signatures qui n'émanent pas de la personne censée être la signataire; qu'ainsi la mention initiale relative à la comparution des vendeurs devant le préfet des Pyrénées-Atlantiques est totalement erronée, puisque conformément à une pratique administrative semble-t-il courante à l'époque - selon les déclarations du chef du bureau de l'urbanisme et des affaires foncières de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques (PV n° 3/94/3) - et particulièrement critiquable, les signataires de l'acte ne comparaissaient jamais devant le préfet ainsi que cela était porté sur l'acte, ni devant un représentant de la préfecture, les services préfectoraux se bornant à vérifier le nombre des signatures par rapport au nombre de personnes citées dans l'acte et ne pouvant vérifier l'authenticité des signatures - ce qu'une comparution réelle devant un représentant de la préfecture aurait permis de faire -; que, pareillement, la comparution des vendeurs devant un agent mandaté par la société des ASF pour recueillir les signatures pouvait ne pas avoir lieu puisque, selon les déclarations du représentant de cette société, il arrivait parfois que l'acte à signer soit envoyé par la poste; que l'acte argué de faux est un acte de vente de biens immobiliers, après déclaration d'utilité publique, passé en la forme administrative, signé par le délégataire du préfet des Pyrénées-Atlantiques, et ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit;
"alors que l'acte litigieux, selon les propres constatations de l'arrêt, n'avait pas été dressé par un fonctionnaire public, mais par un simple agent mandaté par la société des ASF; qu'en outre, toujours selon l'arrêt, il était possible que la signature délivrée par le vendeur fût intervenue chez lui après un simple envoi par la poste; qu'en l'état de ces constatations, la chambre d'accusation ne pouvait imputer à Robert X... un faux en écritures publiques ou authentiques, dès lors que l'acte considéré ne répondait à aucune des conditions de son existence légale pour constituer une écriture publique ou authentique";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la prescription de l'action publique ainsi qu'aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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