Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 octobre 2000. 2000-01366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000-01366

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N 654 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01366 AFFAIRE : S.A. BOURNAN DISTRIBUTION C/ X... Alain Jugement du C.P.H. SAUMUR du 25 Mai 2000 ARRÊT RENDU LE 31 Octobre 2000 APPELANTE : S.A. BOURNAN DISTRIBUTION sous l'enseigne CONFORAMA 138 Rond Point de Bournan 49400 BAGNEUX Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, INTIME : Monsieur Alain X... 24 Rue Jules Ferry 49800 TRELAZE Convoqué, Comparant et assisté de Maître PENNEAU substituant Maître Pierre NEDELEC, avocat au barreau d'ANGERS, AIDE JURIDICTIONNELLE du 23 octobre 2000 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 31 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché par la SA BOURNAN DISTRIBUTION au mois de février 1994 en qualité de dépanneur télévision Hifi. Le 12 juin 1996, Monsieur X... a été licencié pour faute grave. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saumur aux fins d'obtenir : - 8 800 Francs pour non-respect de la procédure - 52 800 Francs de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse -17 600 Francs au titre du préavis - 1 760 Francs d'indemnité de licenciement - 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 25 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes de Saumur a dit que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée et que le licenciement de Monsieur X... se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil a fait droit aux demandes de Monsieur X... sauf à rejeter la demande fondée sur le non respect de la procédure et à réduire à la somme de 1 000 Francs la réclamation effectuée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA BOURNAN a relevé appel de ce jugement ; elle demande à la Cour de le réformer, de dire M. X... irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, de l'en débouter et de le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir : Que les faits de vols, de recels et de contrefaçon ou falsifications de chèques, reprochés à Monsieur X... au moment de son licenciement et qui ont donné lieu à une condamnation pénale du Tribunal Correctionnel d'Angers le 13 décembre 1999, constituent des fautes graves, justifiant son licenciement, même s'ils ont été commis en dehors de l'activité professionnelle de ce salarié ; Que Monsieur X..., étant technicien en télévision-hi fi-vidéo se déplaçait régulièrement au domicile des clients de la Société essentiellement pour les besoins du service après-vente ; Que le fait que ce salarié ait été un voleur, même s'il n'a jamais pu être démontré qu'il ait volé son employeur ou encore les clients de ce dernier, ne permettait pas à la Société, sans risque pour elle, de maintenir le contrat de travail pendant l'exécution d'un préavis, ce qui explique la mesure de mise à pied conservatoire mise en place dès la connaissance des faits ; Que l'intimé ne saurait se prévaloir de la notion de présomption d'innocence dès lors qu'il a été ultérieurement condamné, ce qui confirme que les faits de vols pour lesquels il a été interpellé et poursuivi étaient avérés ; Que le risque de vol est un risque considérable pour une entreprise de commerce et que l'indélicatesse d'un salarié, manifestée par des vols ou des falsifications de chèques à répétition, fait courir à l'entreprise un risque inacceptable ; que l'employeur est parfaitement fondé à invoquer à cet égard le principe de précaution et à ne pas maintenir sa confiance, non pas simplement en raison d'un soupçon mais d'une réalité, à savoir le comportement indélicat délinquant de Monsieur X... ; Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de la SA BOURNAN DISTRIBUTION au paiement d'une somme de 15.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il soutient : Que la présomption d'innocence doit recevoir totale application en l'espèce ; Que l'existence d'un risque pour l'entreprise n'est pas démontrée ; Que la perte de confiance alléguée ne saurait justifier le licenciement dont il a été victime ; que cette mesure, de caractère disciplinaire, ne repose sur aucun élément objectif; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les faits visés dans la lettre de licenciement du 25 juin 1996 (vols multiples) ont eu lieu à l'extérieur de l'entreprise et hors du cadre des fonctions professionnelles de Monsieur X... . Attendu que l'employeur ne prouve pas que ces faits ont eu un impact local particulier et aient porté atteinte à l'image de marque ainsi qu'à la bonne marche de l'entreprise, comme étant connus de la clientèle de cette dernière ; Que la Société BOURNAN DISTRIBUTION ne verse aucun article de presse ou attestation en ce sens ; Attendu que les attestations, versées au débats par l'appelante, font seulement état d'un risque de méfiance, au cas ou la clientèle de l'entreprise aurait appris les faits en cause ; Qu'aucune de ces attestations ne précise que des clients, ayant été informés des dits faits, se seraient détournés de la Société BOURNAN DISTRIBUTION ; Attendu que par ailleurs, les mêmes attestations mentionnent l'existence d'un trouble et malaise au sein du personnel de la Société, si une mesure de licenciement n'avait pas été prise à l'encontre de Monsieur X... ; Que cet élément (malaise au sein de l'entreprise) n'a nullement été pris en compte par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Que la lettre de licenciement vise seulement des exigences de confiance et de probité dans l'exercice des fonctions de Monsieur X..., "compte tenu des contacts" de ce dernier avec la clientèle ; Attendu qu'ainsi, le licenciement de l'intimé, tel que justifié dans la lettre de congédiement du 25 juin 1996, ne repose pas sur des faits précis et objectifs ; Que contrairement aux affirmations de principe de l'employeur, les faits délictueux, objet de la mise en examen de Monsieur X..., n'ont pas connu un retentissement public sur la place de Saumur, de nature à instaurer un climat de méfiance vis-à-vis de l'entreprise et un risque réel de détournement de sa clientèle ; qu'aucune pièce probante et déterminante n'est fournie par l'appelante, alors que la procédure d'instruction a un caractère secret ; Attendu qu'enfin, Monsieur X... est fondé à se prévaloir de la présomption d'innocence, laquelle devait être appliquée et respectée au moment des faits et du licenciement ; Que le fait que l'intimé ait été condamné trois ans plus tard n'autorise pas l'employeur a écarter l'application de la présomption d'innocence au moment des faits en question ; Que pour les raisons sus-évoquées, le principe de précaution, que la Société appelante invoque, ne trouve pas à s'appliquer ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré et de débouter la SA BOURNAN DISTRIBUTION à l'enseigne CONFORAMA de son recours et de ses prétentions ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage allouées au salarié, dans la limite de deux mois à compter du licenciement ; Attendu que les demandes de Monsieur X... sont recevables et bien fondées; Attendu que la SA BOURNAN DISTRIBUTION qui succombe doit supporter les dépens ; Attendu qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur X... conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes de Monsieur X... ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage allouées au salarié, dans la limite de deux mois à compter du licenciement ; Condamne la SA BOURNAN DISTRIBUTION aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESID

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz