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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine B..., épouse X..., demeurant ... des Champs à Paris (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre B), au profit :
1°) de la société Hôtel du Sénat, dont le siège est ... (6e),
2°) de M. Quentin A..., demeurant ... (8e), ès qualités de mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres, successeur de M. de Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avoat de Mme X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Hôtel du Sénat, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990), qu'en raison de fuites d'une canalisation d'eaux usées d'un immeuble donné à bail par Mme X... à la société Hôtel du Sénat, assurée par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la bailleresse a fait assigner la locataire et son assureur en paiement du coût des réfections ;
Attendu que pour laisser le coût des travaux à la charge de Mme X..., l'arrêt retient que les réfections de la canalisation d'évacuation litigieuse, prise dans le gros oeuvre de la voûte, constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil et qu'aucune faute n'est prouvée contre la société Hôtel du Sénat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui faisait valoir qu'une clause du bail stipulait que les réfections des descentes d'eaux usées des chambres et WC incombaient à la locataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hôtel du Sénat et M. A... ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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