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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant, autonome et libre des salariés de l'automobile UFT SNIALA-UFT, Fédération nationale des syndicats UFT de l'industrie, dont le siège est BP 11592, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1999 par le tribunal d'instance de Paris 17e, au profit :
1 / la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT), dont le siège est ...,
2 / la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM-CFDT), dont le siège est ...,
3 / de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société PSA Citroën, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
5 / du syndicat FO Métal RP, dont le siège est ...,
6 / de la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est ...,
7 / de la Fédération générale de la métallurgie CFTC, dont le siège est ...,
8 / de la Fédération de la métallurgie CSL, dont le siège est ...,
9 / de M. Petar X..., ès qualités de représentant à la Caisse de retraite complémentaire CIPC-A Citroën, domicilié Etablissement Citroën, boulevard André Citroën, 93600 Aulnay-sous-Bois,
10 / de M. Patrrick Y..., ès qualités de représentant à la Caisse de retraite complémentaire CIPC-A Citroën, domicilié Etablissement Citroën, boulevard André Citroën, 93600 Aulnay-sous-Bois,
11 / de M. Milorad X..., ès qualités de représentant à la Caisse de retraite complémentaire CIPC-A Citroën, domicilié Etablissement Citroën, boulevard André Citroën, 93600 Aulnay-sous-Bois,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA) et de la société PSA Citroën, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 16 juin 1994 au greffe du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, la Fédération nationale des syndicats indépendants et autonomes UFT de l'industrie s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 31 mai 1999 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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