Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-01.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.447

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims , 22 novembre 2000) , que par arrêt du 15 mars 2000, Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société Comépar transports, a été condamnée à payer à Mme Y... les loyers d'un immeuble donné à bail à la société, dûs pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure collective et la date de résiliation du bail, et à titre personnel, à lui régler une indemnité au titre de l'occupation des locaux pour la période postérieure ; que Mme X..., à titre personnel, a formé tierce opposition à cet arrêt et demandé sa rétractation en ce qu'il l'avait condamnée personnellement ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition ; Attendu que Mme X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur, demande la cassation de l'arrêt qui a déclaré la tierce opposition irrecevable ; Mais attendu que l'arrêt attaqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 15 mars 2000 qui a été cassé ce jour par arrêt n° 1747 en ce qu'il a condamné Mme X... à titre personnel ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz