jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2004), que la société Creter Yacht Charter (l'assuré) actuellement représentée par son liquidateur amiable, Mme X..., a acquis un bateau dénommé "Creter IV", assuré au titre d'une police d'assurances "navigation" de plaisance auprès de la société Commercial union, devenue Groupama transports (l'assureur) ; que le bateau ayant sombré lors d'une opération de convoyage effectuée, à titre professionnel, par M. Y..., l'assureur a dénié sa garantie ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune clause du contrat d'assurance n'excluait expressément le convoyage - dans un but privé et personnel - du navire vers un autre lieu ; qu'en refusant la garantie de l'assureur au motif inopérant que l'existence de polices spéciales " convoyage " ne serait pas contesté, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2 / qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'exclusion de garantie pour l'utilisation du navire à des fins autres que celle d'agrément personnel viserait le déplacement ou convoyage dans un but d'intérêt privé du navire de France vers l'Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3 / que n'est ni formelle ni limitée la clause d'une police d'assurance de navigation de plaisance qui exclut de la garantie les sinistres survenus lorsque le navire est utilisé à des fins autres que celles d'agrément personnel, sans définir cette notion ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande en garantie aux motifs qu'il ne serait pas établi que la clause d'exclusion de garantie serait contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que le convoyage rémunéré est exclu de la garantie en application de l'article 13 relatif aux exclusions générales qui vise " les sinistres survenus alors que le navire assuré est loué à un tiers et/ou utilisé dans un but commercial ... ou à des fins autres que celles d'agrément personnel "; que l'assuré n'explique pas en quoi cette exclusion de garantie serait contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, alors que l'objet du contrat d'assurance est de garantir la seule plaisance et que l'existence de polices spéciales "convoyage" n'est pas contestée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la garantie n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Creter Yacht Charter et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Creter Yacht Charter et de Mme X... ; les condamne in solidum à payer à la société Groupama transports la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard