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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... Arlette, épouse Z...,
Z... Roland,
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1989 qui, pour abus de confiance, recel d'abus de confiance, escroqueries et complicité d'escroquerie, les a condamnés respectivement à 1 an d'emprisonnement, 2 ans d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit par Me Luc-Thaler pour les époux Y... ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par X... ;
Sur les pourvois des époux Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré :
Arlette Z..., coupable d'abus de confiance commis de 1977 à 1982 au préjudice des SCI Le Plessis, La Barraudière, Le Hameau du Plessis et de Richelieu ;
Roland Z..., coupable de recel des abus de confiance, imputés à sa femme, d'escroqueries commises en 1978 au préjudice de la SCI Hameau du Plessis et en 1978/1979 au préjudice de la SCI de Richelieu ;
"alors d'une part que les délits se prescrivent par trois années révolues, qu'en l'espèce, il est constant que le réquisitoire introductif du parquet, interrompant la prescription est en date du 24 février 1983 ; qu'ainsi à la date de l'ouverture de l'information les abus de confiance antérieurs au 25 février 1980 imputés à Arlette Y..., les recels d'abus de confiance et les escroqueries imputés à Roland Z... étaient prescrits et qu'il appartenait aux juges du fond de constater d'office que la prescription était acquise ;
"alors d'autre part qu'en déclarant Arlette Z... coupable d'abus de confiance commis de 1977 à 1982 et Roland Z... coupable de recel de ces mêmes délits sans préciser les dates relatives à chacune de ces infractions et en ce qui concerne les recels leur durée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de d base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice de la SCI Le Plessis pour avoir fait supporter à cette société le paiement des travaux effectués pour le
compte de la SCI Les Bréviandes pour un montant total de 41 899,14 francs, fait régler des dépenses personnelles d'essence avec des fonds de la SCI, sans autorisation des autres associés et déposé deux chèques de 43 500 francs tirés du compte de cette société sur le compte de la SCI Les Bréviandes ;
"aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'accord de ses associés pour effectuer de telles opérations ; que la compensation ne pouvait intervenir qu'entre deux personnes débitrices l'une de l'autre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le quitus donné par ses associés ne faisait pas disparaître l'infraction ; que la mauvaise foi de la prévenue résultait de la confusion volontairement entretenue entre les comptes des diverses sociétés et qu'elle avait détourné les deniers de la sociétés à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ;
"alors d'une part que l'abus de confiance n'est constitué que si le détournement ou la dissipation a causé un préjudice aux propriétaires, possesseur ou détenteur des objets détournés ou dissipés ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas l'existence d'un préjudice subi par la SCI Le Plessis n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors d'autre part que si la compensation légale suppose des obligations croisées entre les mêmes personnes, la compensation conventionnelle est toujours possible entre des personnes n'ayant pas entre elles d'obligations réciproques ; qu'en excluant la compensation pour le seul motif susénoncé, la cour d'appel, qui constate l'existence d'un éventuel quitus des associés, a violé par fausse application l'article 1289 du Code civil et privé la déclaration de culpabilité de base légale ;
"alors de troisième part qu'en relevant que la prévenue "aurait" réglé des dépenses personnelles avec des fonds de la SCI et que deux chèques d'un montant total de 43 500 francs tirés sur le compte de cette société "auraient" été déposés sur celui de la société Les Plantations de Bréviandes, la cour d'appel qui ne constate pas la réalité de l'infraction s'est déterminée d par un motif hypothétique qui prive la déclaration de culpabilité de base légale ;
"alors de quatrième part qu'il résulte des énonciations du jugement que certaines dépenses personnelles d'essence auraient été réglées en 1978 et 1979 (jugement p. 8, par. antépénultième) de sorte qu'à la date de l'ouverture de l'information 1982- les prétendus abus de confiance étaient prescrits" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles "408" (sic) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de l'abus de confiance commis par sa femme ;
"aux motifs qu'il avait admis avoir su que celleci faisait supporter à la SCI les factures de travaux exécutés dans la maison dont il avait la jouissance ;
"alors d'une part que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire la censure de la déclaration de culpabilité du chef de recel ;
"alors d'autre part et en tout état de cause que le recel suppose la mauvaise foi de celui qui a recélé, laquelle doit être expressément constatée par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la
seule constatation que Roland Z... ait su que sa femme, avec laquelle il avait un domicile commun celui dans lequel les travaux litigieux ont été effectués-, faisait supporter par la SCI du Plessis les travaux exécutés au domicile conjugal, qui ne caractérise pas la mauvaise foi, ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 427, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance commis au préjudice de la SCI La Barraudière ; d
"aux motifs qu'elle avait fait supporter par la société des dépenses diverses (essence, fleurs, hôtel, chocolats) et n'avait pas justifié que ces dépenses avaient été faites dans l'intérêt de la SCI ;
"alors que la date des prétendues infractions n'ayant pas été précisée, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité des poursuites diligentées de ce chef ;
"et alors qu'il appartient à l'accusation de démontrer l'existence des éléments constitutifs de l'infraction et non à l'inculpé qui bénéficie de la présomption d'innocence de faire la preuve de celleci ; qu'en se déterminant par les motifs susénoncés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et porté atteinte à la présomption d'innocence" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la société La Barraudière et d'escroquerie au préjudice de la SCI Richelieu ;
"aux motifs que des travaux ont été effectués par la société Straco à Valencay ; qu'à supposer que les déclarations de Z... quant à la cession de créance soient exactes, il n'était cependant pas autorisé à faire supporter par une société dont il n'était pas le mandataire des travaux effectués pour le compte d'une autre société à laquelle il était intéressé et ce, au moyen de fausses situations ; que, par ailleurs, il ne justifie nullement d'un accord des associés de la SCI Richelieu pour faire payer en définitive par celle-ci des travaux effectués soit pour le compte des Plantations des Bréviandes soit pour la SCI La Barraudière ; qu'au surplus, la facture du 25 novembre 1980 établie par Mme B... en présence du prévenu et sur sa demande est incontestablement une fausse facture ;
"alors d'une part qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une manoeuvre frauduleuse imputable au prévenu ou à quiconque ait été effectuée auprès de la SCI La Barraudière pour obtenir de cette société le paiement des travaux réalisés par la d société Straco pour le compte de la société "Les Plantations des Bréviandes" ; que le fait que la société Straco ait, dans sa propre comptabilité, comptabilisé les travaux sur la SCI La Barraudière, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse non plus que l'établissement de situations de travaux ou de factures inexactes qui ne sont destinées à faire preuve et peuvent toujours être contestées ; que
dès lors, en se déterminant par ces seuls motifs susrapportés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal imputable au prévenu, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité des chefs de tentative d'escroquerie et d'escroquerie ;
"alors d'autre part qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait fait valoir que en contrepartie du paiement par la SCI Richelieu des travaux effectués pour le compte de la SCI La Barraudière, une reconnaissance de dette avait été établie au bénéfice de la première et ait été matérialisée dans sa comptabilité ; que cette circonstance suffisant à établir que le prévenu n'avait pas pour but d'escroquer ou de tenter d'escroquer la fortune de la SCI Richelieu, la cour d'appel devait au moins vérifier cette allégation et s'en expliquer et que, faute de l'avoir fait, elle a privé la déclaration de culpabilité tant du point de vue de l'escroquerie que de la tentative de ce délit de toute base légale ;
"alors enfin que est légale pour un débiteur, en vertu de l'article 1275 du Code civil, l'opération qui consiste à ordonner à son propre débiteur le paiement direct par ce dernier de son propre créancier ; qu'en refusant de rechercher, ainsi que le soutenait le prévenu, si la SCI La Barraudière était effectivmeent débitrice du Cetif qui devait assurer le paiement des travaux de Valençay, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef de tentative d'escroquerie" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice des société du Hameau du Plessis et Richelieu ;
"aux motifs qu'il avait fait effectuer par la société Via France avec laquelle la SCI Richelieu avait d traité un marché de voirie et d'assainissement des travaux à Valencay pour le compte de la SCI Les Plantations de Bréviandes ; qu'aucune facture au nom de cette dernière n'a été établie par Via France dans la comptabilité de laquelle ont été retrouvées des factures de matériaux destinés à Valencay et imputés aux SCI Le Hameau du Plessis et Richelieu ; que Y... qui avait négocié avec Robin plusieurs contrats avait, par préférence à un rabais de 5 % qui lui était proposé, souhaité que des travaux soient effectués à Valençay ;
"alors d'une part qu'aucune de ces énonciations ne caractérise des manoeuvres frauduleuses imputables au prévenu tendant à persuader quiconque de l'existence d'une fausse entreprise ou d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou d'un évènement chimérique en vue de se faire remettre ou délivrer l'un des objets limitativement énumérés par l'article 405 du Code pénal ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
"alors d'autre part qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les travaux réalisés à Valençay ont été substitués à un rabais de 5 % proposé par la société Via France pour les travaux destinés aux SCI Le Hameau du Plessis et Richelieu ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, par l'arrêt attaqué, que les deux SCI eussent payé pour leurs travaux des sommes supérieures au prix arrêté sans
rabais ; que, dès lors, les manoeuvres prétendument frauduleuses reprochées au prévenu n'ayant donné lieu à aucune remise au sens de l'article 405 du Code pénal, l'escroquerie reprochée au prévenu n'est pas constituée et que la déclaration de culpabilité manque de base légale" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice de la SCI Richelieu ;
"aux motifs que la CGIB qui avait consenti une ouverture de crédit à cette société pour la construction de son lotissement a été appelée à régler plusieurs factures dont l'une en date du 30 septembre 1979 pour 169 959,05 francs de la société Via France payée en totalité au Cetif car elle portait la mention "à rembourser au Cetif qui en a fait l'avance en d septembre 1979" et un mémoire pour des travaux à réaliser pour la somme de 15 746,64 francs par Lefebvre portant la mention "à payer en remboursement au Cetif" ; que la facture n'a pas été retrouvée dans la comptabilité de Via France qui n'a reçu aucun règlement et que les travaux figurant sur le mémoire n'ont été réalisés par le maçon lequel a déclaré avoir établi cette pièce à partir d'un document prescrit par Y... mais n'y avoir porté ni le numéro du chèque, ni sa signature et que cette pièce était un faux ; qu'Arlette Y... qui, en qualité de gérante de la SCI Richelieu, a apposé sa signature sur lesdits documents, a bien commis l'abus de confiance qui lui est reproché ;
"alors d'une part que ces faits commis quatre ans avant l'ouverture de l'information étaient prescrits ;
"alors d'autre part et subsidiairement que l'abus de confiance suppose la dissipation ou le détournement au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, de l'un des objets remis au titre de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que, faute d'avoir constaté l'existence d'un préjudice, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par Roland Z..., pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de l'abus de confiance commis par sa femme portant sur une somme de 169 959,05 francs ;
"alors d'une part que la cassation qui interviendra sur l'une ou l'autre des branches du moyen précédent aura pour conséquence d'entraîner la censure de la déclaration de culpabilité du chef de recel d'abus de confiance qui est, avec ce moyen, dans un lien de dépendance nécessaire ;
"alors d'autre part et subsidiairement, qu'en aucun de ses motifs l'arrêt attaqué ne constate que le prévenu ait à aucun moment et à quelque titre que ce soit détenu ou conservé la somme prétendument détournée ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité d est privée de toute base légale ;
"alors enfin qu'à supposer que le prévenu ait détenu la somme
détournée, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances de cette détention, notamment sur la question de savoir si, moins de trois ans avant l'ouverture de l'information, le prévenu les détenait encore, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par Roland Z..., et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la SCI Richelieu pour un montant de 15 746,64 francs, somme payée en règlement d'un mémoire en date du 20 septembre 1979 ;
"alors d'une part que l'escroquerie n'est constituée que si l'escroc s'est fait remettre ou a tenté de se faire remettre, par des manoeuvres frauduleuses persuadant l'existence de fausses entreprises ou d'évènements chimériques, des deniers ou effets ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne constate que le prévenu se soit fait remettre ou ait tenté de se faire remettre personnellement la somme prétendument escroquée ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors d'autre part qu'il résulte des énonciations du jugement (p. 16 dernier par.) que le mémoire litigieux était en date du 20 novembre 1979 ; que, faute de s'être expliquée sur la date à laquelle le règlement de ce mémoire était intervenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle de la légalité au regard de la prescription, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Sur le moyen unique proposé par Christian X..., pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas caractérisé à son égard la complicité du délit d'escroquerie commis par Biette-Levebvre" ; d
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que si l'exception de la prescription de l'action publique peut être à ce titre invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait aux demandeurs de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, de recel et de complicité d'escroquerie, dont elle a déclaré les trois prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, doivent être écartés ;
Et attendu que l 'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;